Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2411685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 311 euros, de lui en accorder la remise totale de sa dette et d’enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes retenues sur ses allocations.
Elle soutient qu’elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B… en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et précise en outre que l’indu, objet de la demande de remise de dette, a été entièrement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à Mme B… une remise de dette de 311 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, de lui accorder une remise totale de cette dette et d’enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes retenues sur ses allocations.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette d’allocation de logement sociale laissé à sa charge. La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, que l’indu d’allocation de logement sociale était entièrement soldé à la suite de retenues. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée sur son indu d’allocation de logement sociale sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Certificat
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
- Immigration ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.