Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme Verônica D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’est pas encore statué sur cette demande, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière alors qu’elle a toujours vécu en situation régulière depuis son entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « jeune au pair » puis d’une carte portant la mention « étudiant » et a bénéficié de récépissés dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; par ailleurs elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe en contrat à durée indéterminée dans une bijouterie depuis le mois d’août 2023 et elle se trouvera privée de ressources.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplissait les conditions lui donnant droit au séjour sur ce fondement ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation : elle est entrée en France en août 2021, a fait connaissance de M. C, ressortissant français, dès le mois de septembre de la même année, s’est mise en couple avec lui au début de l’année 2022 et ils ont emménagé ensemble au mois de décembre 2022, ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 avril 2024, la réalité, l’ancienneté et la sincérité de leur union résulte des nombreux documents et attestations de proches produits ; par ailleurs, l’essentiel de ses attaches se situe en France ; en outre, elle est parfaitement intégrée en France sur le plan professionnel puisqu’elle est conseillère de vente au sein d’une bijouterie Swarovski à Saint-Herblain depuis le mois d’août 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2023 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans et demi à la date de la décision contestée, en situation régulière, a travaillé en tant que fille au pair jusqu’au mois de mars 2023, s’est inscrite à l’Université de Nantes afin de suivre des études de français et justifie aujourd’hui d’un niveau B2, ce qui démontre une totale maîtrise de la langue ; elle a trouvé en parallèle un emploi en qualité de conseillère de vente à temps partiel au mois d’août 2023 et son employeur, satisfait de ses services, a transformé son contrat en contrat à durée indéterminée au mois d’octobre 2023 ; son titre de séjour étudiant ne l’autorisant à travailler qu’à 60% de la durée de travail totale autorisée, elle a notamment sollicité un changement de statut afin de pouvoir travailler à temps plein ; par ailleurs elle démontre sa volonté d’intégration par le bénévolat auprès du Secours Populaire et de l’association La Cocotte Solidaire ; le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situe ainsi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante se prévaut du mail du service des ressources humaines K Workday N indiquant à son employeur, l’entreprise Swarovski, les conséquences que pourraient entraîner l’absence de présentation par l’intéressée d’un document de séjour valide mais ce simple mail ne permet pas de considérer que son contrat aurait effectivement pris fin postérieurement à la décision contestée ; la décision n’a pas pour effet de la placer en grande précarité dès lors qu’il n’est pas démontré que l’emploi qu’elle occupe à temps partiel constituerait l’essentiel des ressources du couple, ce qui justifierait l’urgence alléguée, alors pourtant que son partenaire occupe un emploi d’ingénieur en intelligence artificielle ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait ;
* la décision est motivée en fait comme en droit ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressée est entrée en France pour travailler comme jeune fille au pair et s’y est maintenue pour y suivre des études, elle n’avait donc pas vocation à s’établir durablement en France et où elle ne réside que depuis quatre ans ; la vie commune avec son conjoint était particulièrement récente à la date de la décision contestée ; en outre, à la date de la décision, elle ne justifiait pas d’une activité professionnelle particulièrement intense et n’avait pas vocation à s’insérer professionnellement de façon pérenne en France ; elle n’établit pas avoir le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ; enfin, elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle a seulement sollicité son changement de statut.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2508667 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme bet des libertés fondamentales ;
— de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante brésilienne née le 8 février 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Certificat
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Port de plaisance ·
- Acte ·
- Titre ·
- Conseil municipal ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Eaux ·
- Zone humide ·
- Installation classée ·
- Pollution ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Directeur général ·
- Résidence universitaire ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- République dominicaine ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.