Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 9 févr. 2026, n° 2507534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat de l’accueillir dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou dans l’attente une mise à l’abri hôtelière, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune offre de logement ; la décision de la COMED dont se prévaut M. B… est datée du 8 juillet 2025, soit postérieurement au prétendu hébergement invoqué par le préfet.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant est hébergé depuis le 28 novembre 2024 au 81 chemin de Gabardie à Toulouse et y réside toujours.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Il fait valoir que le préfet a confondu le requérant, qui n’est toujours pas logé, avait un homonyme,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 15 décembre 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
3. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le requérant bénéficie depuis le
28 novembre 2024 d’un hébergement dans la résidence hôtelière à vocation sociale Montempo Balma à Toulouse, il ressort des pièces du dossier que cet hébergement concerne M. A… B… et non pas le requérant qui se dénomme M. A… B… né le 2 juin 1990 à Toulouse dont la demande a été reconnue prioritaire et urgence par une décision de la commission de médiation en date du 8 juillet 2025, de sorte que les conclusions présentées M. A… B… ne sont pas sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
5. Ces dispositions font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de M. B… a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 2025. A la date du présent jugement, M. B… n’a pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’assurer l’accueil de M. B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée au point 6 ci-dessus de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et d’en fixer le taux à 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé au point 6 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
8. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à
M. B… de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachet, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir M. B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachet la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à
M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Noémi Bachet et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Michelle Paradis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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