Désistement 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 févr. 2023, n° 2103198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, l’association Bandol Port 2022, représentée par Me Coutelier Tafani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°5 du 1er octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bandol a adopté le règlement général du port de plaisance de Bandol ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Bandol conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, demande à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, l’association Bandol Port 2022 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, l’association Bandol Port 2022 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Bandol Port 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bandol Port 2022 Association de défense des plaisanciers amodiataires de Bandol, à la société Asdecoeur Plaisance, à messieurs Molinier et Vignau, et à la commune de Bandol.
Fait à Toulon, le 9 février 2023.
Le président,
Signé
P. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103198
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