Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2308768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A… B… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de 697, 26 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 394, 52 euros.
Elle soutient que, d’une part, elle a toujours déclaré sa situation dans les délais de sorte qu’il n’y a pas eu de déclaration tardive et, d’autre part, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de procéder au règlement demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, eu égard au motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de de 1 394, 52 euros. Elle ne conteste pas sérieusement le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas expressément remise en cause par la CAF même si cette dernière relève que l’indu résulte d’une déclaration tardive de changement de situation, laquelle a été transmise à la CAF du Nord par la CAF de Paris. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, la requérante, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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