Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2603192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de cette interdiction de retour ;
3°) d’ordonner la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet nuit à ses efforts d’intégration en Espagne ;
- il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle et humanitaire pour réduire la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2002, a fait l’objet d’une interpellation à la suite de laquelle, par deux arrêtés du 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, fait interdiction d’y retourner pour une durée de douze mois en l’informant concomitamment de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, M. B… A… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions des articles
L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne conteste pas utilement les motifs de cette interdiction de retour en se bornant à faire valoir que le signalement aux fins de non-admission qui a résulté de la décision attaquée nuit à ses efforts d’intégration en Espagne. Il ne justifie, en tout état de cause, pas de la réalité de ces derniers.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de moduler la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le présent jugement n’implique pas la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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