Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2000995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2000995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de Mme A B, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, aux fins de déterminer les causes de la surdité actuelle de l’oreille gauche subie par Mme B et de dire si elles sont en rapport direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 23 avril 2010.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gachi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 548 110,87 euros en réparation de l’entier préjudice subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 et de leur capitalisation ;
2°) de réserver les frais liés aux dépenses futures pour qu’ils soient indemnisés par l’AP-HP, sur présentation de justificatifs, lors de la réalisation de ces dépenses ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée, dès lors que la perte auditive progressive de l’oreille gauche dont elle souffre est imputable au traumatisme qu’elle a subi le 23 avril 2010 du fait de la faute de l’AP-HP ;
— elle est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes au titre des préjudices patrimoniaux qu’elle a subis : 30 600 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 249 413,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 219 297,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 500 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— les dépenses liées aux frais futurs doivent être réservées ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis, elle est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes : 38 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros en raison des souffrances qu’elle a endurées, 300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2024, 24 janvier 2025 et 31 janvier 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 195 825,97 euros ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de lui donner acte de ses réserves.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 195 825,97 euros qu’elle a exposée au titre des débours définitifs engagés au bénéfice de la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’indemnisation allouée à la requérante à de plus justes proportions, de limiter le remboursement de la créance de la CPAM aux prestations directement en lien avec la subcophose gauche constitutive de l’éventuelle aggravation alléguée par Mme B, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter toute demande autre ou plus ample.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité dans la perte d’audition de l’oreille gauche subie par Mme B n’est pas avérée, dès lors que ce dommage n’est pas imputable avec certitude au traumatisme ; le raisonnement de l’expert selon lequel, en l’absence d’autre cause identifiée, le traumatisme crânien est la cause de la subcophose, est contestable, d’autant plus que l’expertise médicale qu’elle a diligentée après avoir été saisie par la requérante en 2018 a conclu à la faible probabilité de présenter une commotion controlatérale à distance et ce notamment, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le traumatisme crânien survient sans fracture ; par suite, aucun lien de causalité formel n’est établi entre la subcophose gauche présentée par Mme B et l’accident survenu le 23 avril 2010 et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— en tout état de cause, les sommes allouées devront être ramenées à de plus justes proportions : au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, le préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 22 950 euros, la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être rejetée, en l’absence de pièces justifiant de la réalité de la perte de salaire, au titre des dépenses de santé futures, les éventuels restes à charge pourront être indemnisés, la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente sera ramenée à 165 819,30 euros, la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée, la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle devra être rejetée, faute pour la requérante de démontrer en quoi son préjudice est strictement imputable à l’aggravation de son état de santé, la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à 27 888 euros, l’indemnisation au titre des souffrances endurées par Mme B sera fixée à la somme de 1 900 euros, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de la somme de 178 250 euros, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros et la demande présentée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée, tout comme la demande présentée au titre du préjudice sexuel ;
— les prestations remboursées à la CPAM devront être limitées à celles directement en lien avec la subcophose gauche alléguée ;
— la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sera réduite à de plus justes proportions.
Par une lettre du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis en ce qui concerne la demande d’indemnisation présentée à l’AP-HP au titre de la pension d’invalidité de catégorie 1 versée à Mme B, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un protocole d’accord signé le 20 août 2013 entre la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) d’Ile-de-France et l’AP-HP, dont le recouvrement a été confié à la CPAM de la Seine-Saint-Denis par convention du 30 mars 2018.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2019.
Vu :
— le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2024 par le docteur C,
— l’ordonnance du 21 août 2024, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 500 euros,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gachi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors âgée de trente-cinq ans, a été victime le 23 avril 2010, alors qu’elle était hospitalisée au sein du service de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires de la Pitié-Salpêtrière, qui relèvent de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une chute du brancard sur lequel elle se trouvait au bloc opératoire, chute qui a occasionné un traumatisme crânien. Dans les suites immédiates de cette chute, elle a présenté des vertiges et une perte totale d’audition à droite. Mme B a saisi l’AP-HP d’une réclamation amiable par un courrier reçu le 2 mai 2010. L’AP-HP reconnaissant le principe de sa responsabilité, les parties ont signé le 11 septembre 2012 un protocole d’accord transactionnel par lequel l’AP-HP a alloué à Mme B une somme de 70 295,88 euros en réparation de l’intégralités des préjudices subis. Constatant une aggravation de son état avec une surdité à l’oreille gauche, la requérante en a sollicité la réparation le 30 juin 2014, ce qui a donné lieu à un nouveau protocole transactionnel et au versement par l’AP-HP d’une somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation. Mme B ayant constaté une nouvelle baisse de son acuité auditive en juillet 2018, elle a adressé une demande indemnitaire à l’AP-HP le 11 septembre 2018. L’AP-HP a rejeté sa demande par un courrier du 22 juillet 2019, en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise effectué sur pièces à sa demande.
2. Souhaitant rechercher la responsabilité de l’AP-HP pour faute, Mme B a, par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, demandé à ce tribunal d’ordonner une expertise médicale. Par un jugement avant dire-droit du 29 mars 2022, le tribunal a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise afin de déterminer notamment les causes de la surdité de l’oreille gauche dont elle souffre et de dire si elles sont en rapport direct et certain avec l’accident dont elle a été victime en 2010. A cet effet, le tribunal a désigné un expert qui s’est dessaisi et a été remplacé par un deuxième expert, qui s’est à son tour dessaisi. Une experte médecin oto-rhino-laryngologue et chirurgienne de la face et du cou a été désignée le 6 avril 2023 et a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2024. Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP à réparer l’aggravation des préjudices qu’elle a subis résultant de la faute commise lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 23 avril 2010.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 22 avril 2024 rendu par le docteur C, médecin oto-rhino-laryngologue et chirurgienne de la face et du cou, que la perte auditive progressive de l’oreille gauche subie par Mme B ne peut être liée à aucun antécédent familial, à aucune pathologie malformative des oreilles, à aucune pathologie d’hyper pression de l’oreille interne, que les examens pratiqués, à savoir un scanner et une imagerie par résonance magnétique (IRM), n’ont permis d’identifier aucune cause physique et qu’elle n’a subi aucun traumatisme acoustique autre que le traumatisme crânien au cours de l’année 2010. En outre, il résulte du rapport d’expertise que la littérature scientifique fait état de cas, rares mais établis, dans lesquels des pertes auditives progressives sont observées dans les suites d’un traumatisme crânien, pertes qui seraient imputables à une commotion cérébrale. Par suite, il résulte de l’instruction que la perte auditive progressive de l’oreille gauche dont souffre Mme B est imputable à la chute qu’elle a subie en 2010. Si l’AP-HP fait valoir en défense que l’absence de toute autre cause identifiée ne permet toutefois pas d’établir un lien de causalité entre la perte d’audition de l’oreille gauche et le traumatisme crânien subi en 2010, elle n’apporte aucun argument permettant d’infirmer sur ce point l’analyse et les conclusions de l’experte. En particulier, alors qu’elle n’allègue pas que l’expertise serait, sur ce point, insuffisante, elle ne fait état d’aucune autre cause permettant d’expliquer la surdité sévère dont souffre Mme B à l’oreille gauche, ni d’aucun élément qui contredirait les résultats mis en lumière par les articles scientifiques cités par l’experte. Par suite, l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise ne s’appuie pas sur des éléments objectifs. En outre, si l’AP-HP fait valoir que le rapport interne qu’elle a fait réaliser en 2018 a exclu tout lien entre la chute de Mme B et l’aggravation de son état, ce rapport, qui a été réalisé sur pièces et qui n’a pas été effectué au contradictoire de Mme B, a exclu tout lien de causalité entre l’accident et le dommage dès lors que l’oreille gauche n’avait jamais été mise en cause avant juin 2013, alors qu’il résulte de l’instruction que le premier examen disponible après l’accident, réalisé le 31 mai 2010, fait état d’une surdité légère de l’oreille gauche, dont l’état s’est amélioré lors de l’examen suivant, le 14 janvier 2011. Ainsi, alors que la patiente a souffert d’une perte d’audition à gauche dans les suites immédiates de l’accident dont elle a été victime, perte qui s’est ensuite atténuée, et que ce fait n’a pas été pris en compte par le rapport interne qu’elle a fait réaliser, l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que ce rapport interne non contradictoire invaliderait les conclusions de l’expertise judiciaire. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la chute qu’elle a subie en 2010 lors de son hospitalisation aux hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière est à l’origine de la surdité progressive qui a affecté son oreille gauche et caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP qui doit réparer l’entier dommage résultant de cette faute, sur le fondement des dispositions du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme B est consolidé depuis le 23 juin 2023, date à laquelle a été réalisé le dernier audiogramme avec la nouvelle prothèse auditive à gauche.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
6. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. Il résulte de l’instruction que l’état de Mme B a nécessité, selon le rapport d’expertise judiciaire, postérieurement aux périodes déjà couvertes par les transactions, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine du 5 novembre 2014 au 23 juin 2023. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 14 euros pour la période courant du 5 novembre 2014 au 31 décembre 2016, de 20,50 euros pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 et de 23 euros à compter du 1er janvier 2023, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, le préjudice indemnisable de Mme B au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, fixée au 23 juin 2023, peut être fixé à une somme de 29 001,01 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
8. La requérante fait valoir qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuels, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre l’emploi d’agent de service qu’elle occupait avant l’accident et dont elle a été licenciée le 13 juin 2010 et qu’elle perçoit depuis le 23 avril 2014 une pension d’invalidité de catégorie 2. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B ne peut solliciter qu’une indemnisation correspondant à la période postérieure à l’année 2014, la période antérieure ayant été indemnisée par les transactions évoquées au point 1 du présent jugement, et uniquement en raison de l’aggravation de son état de santé. Il résulte de l’instruction que Mme B n’établit pas, d’une part, que l’impossibilité de travailler qu’elle subit serait en lien avec l’aggravation subie, ni, d’autre part, qu’elle aurait subi un préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, dès lors que les seuls justificatifs produits concernent sa pension d’invalidité. Par suite, le préjudice n’est pas établi et l’indemnisation demandée à ce titre sera rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
9. D’une part, Mme B ne produit aucun justificatif établissant que des dépenses de santé seraient restées à sa charge entre la date de la consolidation et la date du présent jugement. Par suite, sa demande doit être rejetée pour la période échue.
10. D’autre part, pour la période à échoir, ainsi que le demande Mme B, le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé futures, qu’elle a expressément exclu de sa demande indemnitaire, doit être réservé.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
11. L’experte a estimé le besoin d’assistance de Mme B, imputable à l’aggravation de son état elle-même imputable à la faute commise par l’AP-HP, à cinq heures par semaine à partir de la date de consolidation.
12. D’une part, en retenant un taux horaire de 23 euros du 24 juin 2023 au jour du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 6 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation et le prononcé du présent jugement en accordant à Mme B une somme de 10 251,43 euros.
13. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs, en tenant compte d’un taux horaire moyen de 23 euros à compter de la date de prononcé du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions que précisées au point 6 du présent jugement, de l’âge de la requérante à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 34,968 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 pour une femme de cet âge, il sera fait une exacte appréciation de l’assistance par tierce personne future pour Mme B en fixant son montant à une somme de 209 683,11 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
14. Mme B demande la réparation du préjudice résultant du fait qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler et qu’elle ne pourra prétendre à une retraite qu’à l’âge de soixante-quatre ans. Toutefois, en l’absence de justificatifs établissant la réalité du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement, l’indemnisation demandée à ce titre sera rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
15. Mme B demande la réparation du préjudice résultant du fait que les conséquences de l’accident subi rendent la reprise de toute activité professionnelle très peu probable, alors qu’elle n’avait que trente-six ans à la date à laquelle l’accident est survenu.
16. Il résulte de l’instruction que par un protocole d’accord signé par l’AP-HP et Mme B le 29 août 2012, cette dernière a accepté le versement par l’AP-HP d’une indemnité en réparation, notamment, de son « préjudice professionnel dans la mesure où elle ne peut plus exercer sa profession antérieure d’agent technicien de surface du fait de ses vertiges ». Il résulte ainsi de l’instruction que l’impossibilité pour Mme B d’occuper un nouvel emploi n’est pas imputable à l’aggravation en litige, mais au dommage initial, lequel a été indemnisé. Par suite, alors que la requérante n’établit pas avoir subi du fait de l’aggravation de son état, au titre de l’incidence professionnelle, un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé en 2012, l’indemnisation demandée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’aggravation de son état évalué à 40 % du 5 novembre 2014 au 18 juillet 2018, à 50 % du 19 juillet 2018 au 27 mai 2020 et à 60 % du 28 mai 2020 au 23 juin 2023, date de consolidation de son état. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 31 070 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
18. L’experte évalue les souffrances endurées par Mme B du fait de la perte progressive d’audition de son oreille gauche à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en le fixant à une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. Pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent imputable à un accident alors que la victime souffrait antérieurement d’une infirmité de même nature, il appartient aux juges du fond de se livrer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à une estimation du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant directement de l’événement ayant causé la nouvelle infirmité.
20. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 % au 23 juin 2023, date de consolidation de son état, du fait de la surdité totale de son oreille droite et de la surdité sévère de son oreille gauche. Compte tenu, d’une part, du montant de l’indemnisation correspondant à un tel taux de déficit fonctionnel permanent pour une personne de son âge et, d’autre part, de la circonstance qu’elle était déjà atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, moindre, du fait de la surdité totale de son oreille droite et de la surdité légère de son oreille gauche, évalué en 2014 à 31 %, il sera fait, eu égard à l’indemnisation de ce préjudice fonctionnel permanent préexistant versée dans le cadre des protocoles transactionnels conclus en 2012 et 2015, une juste appréciation de l’indemnité due au titre du préjudice imputable à l’aggravation en la fixant à une somme de 90 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B subit un préjudice esthétique permanent, que l’experte évalue à 0,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
22. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
23. En se bornant à indiquer qu’elle souffre d’un préjudice d’agrément incontestable, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs déjà indemnisé. Cette demande doit ainsi être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
24. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis :
S’agissant des dépenses de santé :
25. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a exposé des dépenses de santé en lien avec l’aggravation de la surdité dont souffre Mme B à son oreille gauche à hauteur de 2 399,34 euros, correspondant à des frais médicaux, de rééducation, de pharmacie et d’appareillage avant la date de consolidation de son état. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement de cette somme à l’AP-HP.
26. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a engagé après consolidation et antérieurement au présent jugement des dépenses de santé déjà échues en lien avec le dommage subi par Mme B pour un montant de 384,93 euros de frais médicaux et pharmaceutiques. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement de cette somme à l’AP-HP.
27. Enfin, la CPAM demande au titre des frais futurs d’appareillage et de matériel à échoir à titre viager un capital représentatif d’un montant de 7 214,72 euros. Toutefois, faute pour l’AP-HP d’avoir donné son accord à cette modalité de versement, cette dernière doit seulement être condamnée à rembourser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, au titre des frais futurs, à échéance annuelle et sur justificatifs, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport qu’elle aura engagés pour Mme B postérieurement à la lecture du présent jugement.
S’agissant de la pension d’invalidité :
28. Il résulte de l’instruction que Mme B a perçu une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er novembre 2012, et de catégorie 2 à compter du 23 avril 2014, complétée par une allocation supplémentaire d’invalidité. Le passage de la catégorie 1 à la catégorie 2 est imputable à l’aggravation litigieuse de l’état de santé de l’intéressée. Il résulte également de l’instruction que, par un protocole d’accord conclu entre la CRAM d’Île-de-France et l’AP-HP le 20 août 2013, l’AP-HP s’est engagée à prendre en charge annuellement et sur présentation de justificatifs les arrérages de la pension d’invalidité servie à Mme B à compter du 1er novembre 2012 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la caisse nationale d’assurance vieillesse, une éventuelle aggravation de l’état de Mme B étant exclue du champ de cette transaction. En outre, par une convention du 30 mars 2018, la CRAM d’Île-de-France a habilité la CPAM de la Seine-Saint-Denis à procéder au recouvrement et encaissements en cause. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, que l’AP-HP lui a versé, de 2014 à 2024, l’intégralité de la pension d’invalidité servie à Mme B, y compris la pension d’invalidité de catégorie 2.
29. Par suite, d’une part, la CPAM de la Seine-Saint-Denis est irrecevable à demander à l’AP-HP une indemnisation au titre de la pension d’invalidité de catégorie 1 versée à Mme B, dès lors que celle-ci a fait l’objet du protocole d’accord du 20 août 2013, dont le recouvrement a été confié à la CPAM de la Seine-Saint-Denis par la convention du 30 mars 2018.
30. D’autre part, la CPAM de la Seine-Saint-Denis est fondée à demander, ainsi qu’elle le fait dans le dernier état de ses écritures, le remboursement des sommes qui seront versées au titre de la différence entre la catégorie 1 et la catégorie 2 de la pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. La CPAM demande à ce titre un capital d’un montant de 185 826,98 euros. Toutefois, faute pour l’AP-HP d’avoir donné son accord à cette modalité de versement, cette dernière doit seulement être condamnée à rembourser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, à échéance annuelle et sur justificatifs, la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité servis à Mme B postérieurement à la lecture du présent jugement.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable de Mme B doit être fixé à une somme globale de 373 505,55 euros. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 2 784,27 euros à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, ainsi que les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport futurs qu’elle engagera pour Mme B, au fur et à mesure de leur acquittement et sur justificatifs et les arrérages futurs versés au titre de la pension invalidité de catégorie 2 et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, à échéance annuelle et sur justificatifs.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
32. La somme allouée au point 31 à Mme B portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date à partir de laquelle elle demande de les faire courir.
33. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 14 octobre 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
34. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
35. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les dépens :
36. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
37. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 euros par une ordonnance du 21 août 2024 de la vice-présidente du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
38. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
39. Dans sa requête enregistrée le 17 janvier 2020, Mme B demandait la mise à la charge de l’AP-HP de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gachi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Me Gachi de la somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les droits de Mme B au titre du poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé futures postérieures à la date du présent jugement sont réservés.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une somme de 373 505,55 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 784,27 euros au titre des dépenses de santé déjà échues en lien avec le dommage subi par Mme B.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les arrérages futurs de la pension d’invalidité de catégorie 2 et d’allocation supplémentaire d’invalidité de Mme B, annuellement et sur justificatifs.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport futurs qu’elle engagera pour Mme B, au fur et à mesure de leur acquittement et sur justificatifs.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 8 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera la somme de 2 500 euros à Me Gachi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gachi, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2000995/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Accord ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- République du congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- République ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Liste ·
- Grande école ·
- Education ·
- Excès de pouvoir ·
- Recherche
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Location meublée ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ouverture ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Récidive ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Emprisonnement ·
- Établissement
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Département ·
- Critère ·
- Aide ·
- Famille
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.