Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que l’interdiction d’exercer toute activité la prive de l’ensemble de son chiffre d’affaires alors qu’elle devra faire face à de nombreuses charges qu’elle ne pourra honorer ; qu’elle est contrainte de rompre les contrats de travail de ses 84 salariés ainsi que ses contrats de prestation et de sous-traitance ; en outre, cette interdiction d’activité et la pénalité financière infligée la placent dans une situation de grande précarité financière de nature à compromettre sa pérennité ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision méconnaît ses droits de la défense et l’obligation de communication de la procédure ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
elle est disproportionnée.
Vu :
- la requête au fond n° 2604907 par laquelle la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle du dispositif de sécurité mis en œuvre à l’occasion de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai 2024, il a été constaté que la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE, sous-traitante du prestataire chargé de la réalisation de ce dispositif, avait elle-même sous-traité l’intégralité des prestations qui lui avaient été confiées par le prestataire principal et s’était abstenue de vérifier le respect, par son sous-traitant, de ses obligations en matière fiscale et sociale. La commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision non datée, infligé à la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois et une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros. Par la présente requête, la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (…) ». L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement des dispositions citées au point précédent doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE fait valoir que l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois, assortie d’une sanction financière de 15 000 euros, prononcée par le CNAPS préjudicie de manière irrémédiable à ses intérêts économiques et financiers et entraîne pour elle l’obligation de licencier l’ensemble de ses salariés et de rompre ses contrats de prestations de services et de sous-traitance. Toutefois, la société requérante ne produit aucune donnée précise sur l’état actuel de sa trésorerie non plus qu’aucun document comptable relativement à sa situation financière globale. Si la société requérante fait état de frais fixes et liste certaines des charges et des frais de fonctionnement qu’elle dit avoir à assumer pendant la période d’interdiction d’exercice qui la frappe, elle ne chiffre pas les dépenses ainsi avancées et ne les met pas en regard de ses ressources financières, à propos desquelles elle n’apporte aucune précision. Elle n’apporte ainsi pas suffisamment d’éléments de nature à démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la société requérante n’administre pas la preuve, dont la charge lui incombe en vertu de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de ce qu’elle se trouverait dans la situation d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du même code subordonne l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FIRST SÉCURITÉ PRIVÉE.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- République du congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- République ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Accord ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Liste ·
- Grande école ·
- Education ·
- Excès de pouvoir ·
- Recherche
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Location meublée ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ouverture ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.