Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2409063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a fait obligation de lui remettre son passeport et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière en cas de maintien au-delà du délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de fait, de droit et manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle à la date du
7 juin 2024, qu’il en avait informé l’administration et qu’en tout état de cause il a été privé involontairement de son emploi et était inscrit à pôle emploi depuis le 6 juillet 2023.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour et est éligible au regroupement familial, son épouse ayant sollicité une demande de regroupement familial ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à remettre son passeport et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière en cas de maintien au-delà du délai de départ volontaire :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sont entachées d’un défaut de base légale.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise et enregistré
le 8 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina représentant M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 4 septembre 1994, est entré en France le 18 janvier 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. L’intéressé a sollicité
le 30 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours l’a obligé à remettre son passeport et le reconduisant à la frontière en cas de maintien au-delà du délai de départ volontaire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation, révélant une erreur de droit, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ".
5. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, le requérant soutient, d’une part, avoir été privé involontairement d’emploi, d’autre part, exercer depuis le 3 juin 2024 une activité professionnelle au sein de la société 2A distribution, spécialisée dans la distribution de vitrage automobile, en qualité d’employé commercial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie avoir travaillé dans la période de validité de son visa long séjour valant titre de séjour
du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023, que le 12 juin 2023 au sein de la société
E-volutiv, agence d’intérim, ainsi que cela ressort de l’attestation Unedic produite par l’intéressé. Par suite, M. A ne démontre pas avoir été privé involontairement d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’un contrat de travail conclu le 3 juin 2024, il est constant que l’intéressé, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2024, soit plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour arrivé à terme le 27 décembre 2023, ne disposait pas d’une demande d’autorisation de travail valide à la date de l’arrêté en litige. Par suite, alors même que M. A justifierait d’une activité professionnelle à la date du 7 juin 2024, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de fait ou de droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il aurait ainsi méconnu ces dispositions. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 5, M. A ne démontre pas qu’il justifierait des conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la circonstance que son épouse ait déposé le 29 septembre 2023 une demande de regroupement familial dont il remplirait les conditions est sans influence sur la légalité de la décision du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant ainsi que l’indique le requérant, cette demande a été rejetée le 13 mars 2024. Dans ces conditions et pour les motifs également exposés au
point 2, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit ainsi que de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A est entré en France le 18 janvier 2023, soit depuis seulement une année et cinq mois à la date de l’arrêté en litige. Si son épouse séjourne régulièrement sur le territoire français sous-couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027, l’intéressé est sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n’a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Sur les décisions l’obligeant à remettre son passeport et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière en cas de maintien au-delà du délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient, par la voie de l’exception, illégales et privées de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409063
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