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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 2102226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A C, agissant au nom de son fils B, alors mineur, représentée par Me Pommarat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle B C a été relégué de la cent-soixante-cinquième à la huit-cent-cinquante-cinquième place du classement définitif établi par la plateforme Parcoursup pour l’accès à la classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) de l’institut Emmanuel d’Alzon ;
2°) d’enjoindre à l’institut Emanuel d’Alzon, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de le rétablir dans son rang initial et de lui adresser, en conséquence, une proposition d’admission dans les 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de classement définitif ne pouvait être retirée, dès lors qu’elle n’était pas illégale, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 13 juillet 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 5 mars 2021 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulier pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé sa candidature, par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup, pour une inscription en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) de l’institut Emmanuel d’Alzon pour l’année universitaire 2020-2021. Sa mère, Mme A C, demande l’annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle son rang de classement aurait été rétrogradé de la cent-soixante-cinquième à la huit-cent-cinquante-cinquième place.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir :
2. Aux termes de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation : « I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l’examen de leurs vœux d’inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective. () II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d’accueil sont placés sur liste d’attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d’attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d’accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l’article L. 612-3 ou par d’autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d’attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription. Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d’attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d’admission dans la formation a été faite l’année précédente, lorsque cette dernière information est disponible. Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d’attente les candidats retenus par l’établissement () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 5 mars 2021 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur : " La phase principale de la procédure nationale de préinscription est ouverte sur la plateforme Parcoursup jusqu’au 16 juillet 2021 inclus. Elle comprend : 1° La phase de dépôt des vœux d’inscription, ouverte jusqu’au 11 mars 2021, à 23 h 59 (heure de Paris) ; 2° La phase de confirmation des vœux, ouverte jusqu’au 8 avril 2021, à 23 h 59 (heure de Paris) ; 3° La phase d’examen des vœux et de saisie des données d’appel par les établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme, ouverte jusqu’au 17 mai 2021 inclus ; 4° La phase de vérification des classements et données d’appels, ouverte du 18 au 26 mai 2021 inclus ; 5° La phase de réponse des établissements et de choix des candidats, ouverte du 27 mai 2021 au 16 juillet 2021 inclus. "
3. Il résulte des dispositions précitées que les modifications du classement des candidats à des formations sélectives de la plateforme Parcoursup constituent des actes préparatoires non détachables de la décision finale par laquelle les candidats sont admis ou non au sein de ces formations. Il s’ensuit que, comme le fait valoir le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en défense, elles ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour ce motif doit, dès lors, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’institut Emmanuel d’Alzon, au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023 où siégeaient :
— M. Roux, président,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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