Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… C…, agissant pour le compte de M. A… D…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH), sous astreinte, de procéder sans délai à l’instruction effective de son dossier et de prendre toute mesure nécessaire à la reconnaissance de ses droits.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. D… est père d’un enfant âgé de 10 mois et que la mère de ses enfants doit accoucher le 26 janvier 2026, qu’il se trouve sans solution d’hébergement stable et sans ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ses enfants, et dans une situation de détresse sociale et matérielle extrême ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que l’inaction de l’administration porte atteinte au droit à une vie digne, au droit à la protection de la santé, au droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
M. D… a obtenu le transfert de son dossier vers la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris. Il soutient qu’aucune instruction effective de son dossier, aucune décision et aucune réponse adaptée à l’urgence de sa situation n’ont été prises. Il demande à la juge des référés d’enjoindre à la MDPH de Paris de procéder sans délai à l’instruction effective de son dossier et de prendre toute mesure nécessaire à la reconnaissance de ses droits.
Si M. D… fait valoir qu’il ne dispose pas de solution d’hébergement, ni de ressources suffisantes, ni d’une prise en charge adaptée, qu’il est père d’un enfant de 10 mois et que la naissance de son deuxième enfant est imminente, il ne l’établit pas. Dès lors et alors qu’il appartient au requérant de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce, la carence de l’administration dénoncée par le requérant ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Au surplus, le requérant, qui ne précise pas quelles sont les mesures nécessaires à la reconnaissance de ses droits, ne met pas la juge des référés en mesure de comprendre sa situation.
Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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