Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Potier, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer son titre de séjour « étudiant » expiré dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de corriger la mention de son genre sur le titre de séjour expiré, de débloquer son compte ANEF et de lui délivrer dans un délai de trois jours après la délivrance du titre expiré, un récépissé de demande de titre de séjour valable 4 mois, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, a bénéficié d’un titre de séjour en tant qu’étudiant valable jusqu’au 9 décembre 2023. Elle a été ensuite munie d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre prise le 11 mars 2024 et lui indiquant qu’une carte de séjour en tant qu’étudiante valable du 10 décembre 2023 au 9 décembre 2024 allait lui être délivrée. Par ailleurs, elle indique avoir le 5 décembre 2024 demandé une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante se borne à indiquer qu’elle a postulé à plusieurs emplois, qu’elle est hébergée provisoirement chez un ami et n’a pas de ressources. Toutefois, le listing des postes auquel elle aurait postulé et les accusés de réception dont aucun ne fait mention de sa situation administrative, ne permettent pas d’établir que comme elle le prétend ses candidatures auraient été écartées en l’absence de justification de la régularité de son séjour. De même la seule production d’une attestation d’hébergement ne suffit pas à démontrer son absence de ressources alléguées, alors qu’elle n’établit pas avoir travaillé lorsqu’elle était étudiante. Au surplus, si la requérante indique que l’adresse électronique qui lui a été communiquée par la préfecture pour sa demande de rendez-vous était erronée, il lui a été indiqué dès le 12 décembre 2024que le courriel envoyé à cette adresse n’avait pas été distribué et elle n’a relancé la préfecture à la bonne adresse que le 27 février dernier. Enfin, la requérante ne demande pas un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
5. Par ailleurs, si elle indique qu’elle n’a jamais pu retirer son précédent titre, celui-ci est désormais expiré et elle ne démontre ni l’urgence, ni l’utilité à être en possession de ce titre dans ces conditions. Si la préfecture lui a indiqué que son précédent titre était nécessaire pour un renouvellement, il est constant qu’elle ne demande pas un renouvellement mais un nouveau titre. Pour les mêmes raisons, les conclusions tendant à la correction du genre sur ce titre doivent être rejetées pour défaut d’urgence et d’utilité. Enfin, elle ne peut se prévaloir d’avoir adressé sa demande par voie postale, alors que cette modalité n’est pas prévue pour le type de titre sollicité. De même si elle demande le déblocage de son compte ANEF, elle ne justifie pas que le titre sollicité devrait être obtenue par cette voie.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Lille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502290
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