Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 23 mars et 3 juin 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la MSA Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et d’allocation de logement d’un montant total de 1 904,99 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les indus ne sont pas fondés dès lors que contrairement à ce qui a été retenu, elle n’était pas en situation de concubinage avec M. A…, de sorte que les ressources de ce dernier n’ont pas à être prises en compte pour le calcul des allocations ;
- elle se trouve dans l’incapacité de régler sa dette, au vu de ses ressources et charges.
La requête a été communiquée à la MSA Gironde, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a bénéficié de la prime d’activité et de l’allocation de logement en tant que personne isolée. Suite à un contrôle, la MSA, organisme payeur de ces prestations, a estimé qu’elle avait vécu maritalement avec M. A… du 27 octobre 2021 au 7 janvier 2023 et que les ressources de ce dernier devaient dès lors être prises en compte. En l’absence d’informations sur ces ressources, la MSA a réclamé à l’intéressée, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, l’ensemble des sommes versées au titre des allocations précitées, soit la somme totale de 1 904,99 euros. Par décision du 14 septembre 2023, la MSA a refusé d’accorder la remise gracieuse de cette dette à l’intéressée. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociale, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, Mme C… soutient que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une appréciation erronée de la MSA quant à l’existence d’une situation de concubinage. Toutefois, et alors que l’intéressée ne justifie pas avoir exercé un recours préalable tendant à la contestation du bien-fondé de sa dette, son moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette, seule décision figurant au dossier.
5. Mais en second lieu et d’une part, il n’est pas établi ni même allégué, en l’absence de défense, une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi.
6. D’autre part, au vu des ressources et charges de la requérante, telles qu’elles ressortent des pièces versées au dossier, et alors que la MSA qui n’a pas produit d’observations en défense ne soutient pas que la situation financière de la requérante a évolué favorablement depuis l’examen de la demande de remise gracieuse, la situation de précarité de Mme C… justifie qu’il lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 50%.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 septembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle refuse d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse partielle de sa dette, laquelle doit être fixée dans les circonstances de l’espèce à 50%.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a refusé d’accorder une remise gracieuse de dette à Mme B… C… est annulée en tant qu’elle lui refuse une remise partielle de 50%.
Article 2 : Une remise de dette d’un montant de 952,50 euros est accordée à Mme B… C… au titre des indus de prime d’activité et d’allocation de logement d’un montant total de 1 904,99 euros qui lui ont été réclamés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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