Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il est signé par un auteur incompétent ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Kessentini, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 30 juin 1982, est entrée en France le 15 mars 2020 sous couvert d’un visa valable du 1er mars 2020 au 1er mars 2021. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement, et soutient qu’une telle méconnaissance affecte sensiblement et défavorablement ses intérêts alors que ce droit constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, alors qu’elle a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale et matérielle au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement lors du dépôt de cette demande, ne précise pas en quoi elle disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors que le préfet mentionne que l’intéressée ne justifie pas d’une présence suffisante ou continue en France, qu’elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française, et que l’enfant mineur de la requérante ne résiderait pas au domicile de celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines aurait estimé la présence en France de la requérante insuffisante, ou que Mme C… ne maitrisait pas la langue française. En outre, si Mme C… soutient que le préfet aurait commis une erreur d’interprétation en estimant que le fils mineur de la requérante n’était pas domicilié chez elle, il ressort des pièces du dossier que Mme C… produit un justificatif de domicile la concernant, datant du 23 décembre 2025, aux termes duquel la société Engie atteste que la requérante dispose d’un contrat pour un logement situé à Elancourt, alors qu’aux termes du certificat de scolarité produit par l’intéressée et datant du 15 décembre 2025, la principale du collège de l’Agiot à Elancourt atteste que le fils mineur de Mme C… est domicilié chez cette dernière avenue Maryse Bastié à Trappes. En tout état de cause, à supposer que le fait que l’enfant mineur de Mme C… soit domicilié chez celle-ci et que l’arrêté attaqué soit entaché d’une erreur de fait sur ce point, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… soutient qu’elle vit en France depuis 2020, que ses deux enfants majeurs nés en 2004 et 2005 travaillent et pourvoient par leurs revenus à ses besoins sans qu’elle ne dépende du système d’aide sociale, et que son enfant mineur né en 2010 est scolarisé depuis leur entrée en France. Elle soutient également qu’elle a suivi des cours de langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’avait, à la date de la décision attaquée, pas d’activité professionnelle et, pour justifier d’une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national, elle ne produit que deux bulletins de salaire, pour les mois de février et mars 2023, comme employée dans un restaurant, et mentionnant qu’elle serait entrée dans ce poste le 3 octobre 2022. Si elle soutient que ses deux enfants majeurs subviennent à ses besoins, elle ne l’établit pas et n’établit pas, ni même n’allègue, que leur présence à ses côtés serait indispensable. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’un des deux enfants majeurs, après neuf mois d’exercice professionnel comme agent d’accueil au château de Versailles et un contrat de vendeur à temps partiel pour la société Boulanger du 12 novembre au 20 décembre 2025, est préinscrit en décembre 2025 pour une formation en alternance de technicien en systèmes de sûreté, et que concernant l’autre enfant majeur, l’intéressée se borne à produire un contrat de travail pour le château de Versailles prolongé jusqu’au 31 octobre 2025. Mme C… ne justifie donc pas d’une insertion professionnelle ancrée et stable de ses deux premiers enfants sur le territoire national. En outre, seul son enfant né en 2005 est titulaire d’un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 20 octobre 2026, l’autre enfant majeur disposant d’un simple récépissé valable jusqu’au 19 janvier 2026 délivré à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 28 août 2025. Par ailleurs, si l’enfant mineur de la requérante suit bien une scolarité en France depuis 2020, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive cette scolarité en cas de retour dans un pays dans lequel sa mère serait légalement admissible. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, il n’est pas établi que l’enfant mineur de la requérante, scolarisé au collège de l’Agiot à Elancourt, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité auprès de sa mère dans un pays dans laquelle celle-ci serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour effet de séparer Mme C… de son fils, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme C… n’exerce pas d’activité professionnelle, elle n’établit pas que sa présence aux côtés de ses deux fils majeurs serait indispensable, ni que son fils mineur ne pourrait poursuivre sa scolarité dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, elle ne peut pas se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu’elle se voie délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la légalité de la décision portant refus de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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