Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2400760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 17 juin et 12 octobre 2024 M. A… B…, représenté par Me Desmeulles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de le radier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de radier son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et d’abroger les décisions des 30 janvier et 27 février 2019 par lesquelles le préfet l’a inscrit à ce fichier et lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet ne figure plus au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du même code, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et désormais anciens, qu’ils n’ont donné lieu qu’à une interdiction judiciaire de détenir des armes d’une seule année, qu’il a été réintégré dans ses fonctions de policier municipal et que sa condamnation est effacée de son casier judiciaire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors que la décision attaquée a été prise après une enquête fondée exclusivement sur la consultation du TAJ ;
— l’avis défavorable des services de police n’est pas motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la consultation de données du TAJ qui ne devaient pas figurer dans ce fichier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure à une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à une décision d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, et de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office à ces dispositions les dispositions de l’article L. 312-13 du même code.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Desmeulles, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1960, est policier municipal et pratique la chasse, activité pour laquelle il détenait deux carabines. Il a été condamné, le 7 janvier 2019, par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pour une durée d’un an, pour des faits de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, commis par une personne chargée d’une mission d’autorité publique. Par une décision du 27 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, ce qu’il a fait. Cette décision a eu pour conséquence de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et d’inscrire son nom au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. B… a sollicité auprès du préfet le 22 août 2023 sa radiation de ce fichier. Par un courrier du 27 décembre 2023 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée mentionne la condamnation dont M. B… a fait l’objet le 7 janvier 2019 et les dispositions du code de la sécurité intérieure dont le préfet a fait application pour rejeter la demande de M. B…. Par suite elle était suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 7 janvier 2019 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pour une durée d’un an, pour des faits de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours commis par une personne chargée d’une mission d’autorité publique. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’exercice de ses fonctions de policier municipal, M. B…, en possession de son arme de service et en état d’ivresse, a démarré son véhicule alors qu’une personne se trouvait sur le capot, ce qui a entraîné la chute de cette personne avec une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours. Ainsi, alors même que les faits sont anciens, ils présentent un caractère particulièrement grave, eu égard notamment aux fonctions alors exercées par M. B…. Si ce dernier a repris le service, il ressort des pièces du dossier qu’il est seulement autorisé à porter des armes de catégorie D. Le certificat médical du 5 juin 2023 mentionne que le port d’armes de catégorie D n’est pas incompatible avec son état de santé, sans se prononcer sur les autres catégories d’armes. Aucun certificat médical plus récent n’indique que son état de santé lui permettrait désormais de porter sans danger pour lui-même ou autrui des armes de catégorie A, B ou C, les seules analyses sanguines produites étant insuffisantes à cet égard. Son comportement laissait ainsi craindre, à la date de la décision attaquée, une utilisation dangereuse d’armes de catégorie A, B ou C pour lui-même ou pour autrui. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet, qui a motivé le rejet de la demande de M. B… par la condamnation pénale dont celui-ci a fait l’objet le 7 janvier 2019, se serait fondé pour prendre la décision attaquée sur les conclusions de l’enquête administrative diligentée par les services de police. Par suite les moyens tirés de ce que l’avis des services de police versé à cette enquête n’était pas motivé, que cette enquête s’est limitée à la seule consultation du TAJ et que figuraient dans celui-ci des informations qui auraient dues en être effacées à la date de la consultation sont inopérants et doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que celles aux fins d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLa présidente,
Signé
C. GrenierLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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