Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2523065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant de la régularité de son entrée sur le territoire et de sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, ayant été introduite après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 22 février 1922, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était entré sur le territoire français de façon irrégulière. Si M. A… soutient être entré en France muni d’un visa de court séjour, il ne l’établit pas, à défaut de produire ce visa et alors qu’il a lui-même déclaré en retenue administrative être entré en France de façon irrégulière. Ce moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité égyptienne et de son fils mineur, né en France le 23 mars 2025. Toutefois, il n’établit ni que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En tout état de cause, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Egypte, en particulier au regard du jeune âge de l’enfant, Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, de l’erreur manifeste d’appréciation et des erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Validité ·
- Information ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Département ·
- Délai ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Police ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Manifeste
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation logement ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.