Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2402399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juin 2023 IN4 002 et 18 novembre 2023 IN4 003 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié des indus respectifs de 352 euros et 522 euros au titre de l’allocation de logement sociale et condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 18 novembre 2023 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les indus soient payés dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) en tout état de cause à condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice subi.
Elle soutient que :
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation en ce qu’il n’est pas possible de déterminer les sommes dues et les périodes visées et de déterminer les revenus pris en compte par la caisse d’allocations familiales alors qu’elle exerce une activité indépendante ;
s’agissant de la somme de 562 euros, elle n’a pas été avertie de la mise en place des retenues en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
s’agissant des deux sommes de 352 euros et 562 euros, elles dépassent les pourcentages prévus par l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire, la somme de 562 euros couvre la même période de mars à mai 2023 que la somme de 353 euros si bien qu’elle ne peut être contrainte à payer deux fois les mêmes sommes en vertu du principe de non bis in idem et la décision IN4 003 sera annulée ;
elle a subi un préjudice de 300 euros en raison de la négation de ses droits par l’attitude de la caisse d’allocations familiales ;
à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de l’étalement de la dette sur une période de 5 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus sont bien fondés, et correspondent à des recalculs suite à des modifications de la situation de l’intéressée, professionnelle et des déclarations de pensions alimentaires perçues en 2022 ;
— la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de demande préalable, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et elle ne justifie pas ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation des décisions du 2 juin 2023 IN4 002 et 18 novembre 2023 IN4 003 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié des indus respectifs de 353 euros et 522 euros au titre de l’allocation de logement sociale pour la période allant de janvier à mai 2023.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes des dispositions de l’article L. 825-2 du même code « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Ainsi, dans la mesure où il résulte de l’instruction que Mme A… a exercé des recours administratifs préalables tendant à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault par courriers des 2 juin et 18 novembre 2023, ayant donné lieu à des décisions implicite de rejet, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre les décisions implicites de rejet lesquelles se sont entièrement substituées aux décisions antérieures de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les courriers des 2 juin 2023 et 18 novembre 2023 seraient entachés d’un défaut de motivation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, si l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, elle n’est en revanche pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Or, les deux décisions indiquent que le changement de situation de Mme A… à compter du 1er janvier 2023 en qualité de travailleur indépendant a été pris en compte et que les droits à l’allocation logement avaient changé à compter de cette date, entraînant un trop perçu de 353 euros en ce qui concerne la décision du 2 juin 2023, puis s’agissant de la décision du 18 novembre 2023, qu’un réexamen du dossier a été fait avec un changement des droits du 1er mars au 31 mai 2023 pour un montant de 522 euros. Dans ces conditions, ces deux décisions étaient suffisamment motivées et n’avaient pas à reprendre les éléments servant aux calculs réalisés.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’aucune des décisions attaquées ne demande le paiement d’un indu de 562 euros, comme invoqué par la requérante. Par ailleurs, aucune des deux décisions des 2 juin et 18 novembre 2023 ne mettent en place de retenues sur les prestations à venir, mais proposent à Mme A… de payer les sommes de 353 euros et 522 euros dans le délai de 20 jours, en application de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et lui propose en cas d’impossibilité de prendre contact avec la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour mettre en place un échéancier de paiement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l’absence d’information préalable pour le paiement de la somme de 562 euros par retenues ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale doit également être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si Mme A… avait bien déclaré son changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris, cette information n’a pas été transmise à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lors du transfert de son dossier. Les indus réclamés ont ainsi été générés lors de la déclaration de revenus par Mme A… le 2 juin2023 directement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la somme de 353 euros, objet de la décision du 2 juin 2023, correspond à un indu pour la période de janvier à février 2023, tandis que l’indu de 522 euros correspond à un recalcul des droits pour la période de mars à mai 2023 pour tenir compte d’une pension alimentaire perçue en 2022, soit deux périodes distinctes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la somme de 562 euros apparaissant dans la décision du 2 juin 2023 correspond à une somme à laquelle elle avait effectivement droit (à savoir 281 euros par mois pour janvier et février 2023 correspondant à l’allocation logement social pour sa situation de travailleur indépendant) et qui est venue en compensation de la somme totale d’indu de 915 euros au titre de l’allocation logement sociale en son ancienne qualité d’étudiante entre janvier et mai 2023. Par suite, et en tout état de cause ces deux demandes de paiement d’indu ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté.
En quatrième lieu, en procédant à la régularisation de la situation de Mme A…, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne s’est pas rendue responsable d’une « négation des droits » de l’intéressée, mais a au contraire versé les sommes auxquelles elle pouvait effectivement prétendre compte tenu de sa situation. Par suite, et en tout état de cause, la responsabilité de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne saurait être retenue et la demande de Mme A… tendant à sa condamnation d’une somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, il revient à Mme A… de solliciter la mise en place de délai de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le paiement de ces dettes, lesquelles apparaissent en tout état de cause soldées par diverses compensations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025,
La greffière,
M. B….
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