Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2505547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Walther demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans les deux cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 13 mai 1983 à Cumilla, est entré en France le 28 mars 2016 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de
vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. M. B ne fait pas état de considérations humanitaires. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de huit ans, cette circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par ailleurs, M. B se prévaut de ses emplois en tant qu’employé polyvalent puis en tant que plongeur au sein des sociétés STAR Paris Super Marché et SAS Popette entre 2020 et 2022. Depuis novembre 2022, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Bomaye Burger pour laquelle il travaille en tant que commis de cuisine. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son insertion professionnelle, cette circonstance ne constitue pas non plus un motif exceptionnel de nature à l’admettre au séjour. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre au séjour M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant en refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, au regard de la situation personnelle et familiale de M. B en France, que le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
12. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu’au fait qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 22 février 2022 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, au regard de l’absence d’attaches familiales du requérant en France et de son insertion professionnelle récente et alors que l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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