Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2416923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 décembre 2020, N° 20NT01055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2024, le 10 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet énonce qu’il est père de quatre enfants alors qu’il est père que de trois enfants ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 11 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Thullier, avocate de M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant azerbaïdjanais né en juillet 1986, est entré en France en janvier 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet du Calvados a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen du 11 février 2020. Son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 20NT01055 du 3 décembre 2020. M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2020. Son recours contre cette deuxième décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2022. M. B… a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 29 octobre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 octobre 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu au cours de sa retenue par un officier de police judiciaire le 29 octobre 2024. Interrogé sur son parcours en France, il a confirmé être en situation irrégulière sur le territoire, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise cinq années auparavant et il a fait part de son souhait de ne pas quitter le territoire français pour rester avec les membres de sa famille qui y sont installés. Les réponses circonstanciées rapportées dans le procès-verbal sont de nature à confirmer la bonne compréhension que le requérant a eue des questions qui lui étaient posées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de présenter toute observation qu’il estimait utile auprès des services du préfet ou de solliciter un rendez-vous. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe de l’Union européenne d’être entendu avant que la décision en litige ait été prise doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de M. B… doit être écarté. Par ailleurs, s’il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné qu’il avait quatre enfants au lieu de trois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait ne peut également qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en janvier 2018 avec son épouse et leur enfant. Il n’a vécu régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. L’intéressé a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français adoptée le 9 décembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Il soutient avoir travaillé en tant que peintre dans le bâtiment en 2020 mais avoir cessé au motif que son employeur avait arrêté de le rémunérer. Deux de ses enfants sont nés en France et ses trois enfants y sont scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que ses parents l’avaient rejoint en France en 2022. M. B… se prévaut ainsi d’être intégré à la société française et d’avoir ses attaches familiales sur le territoire français. Néanmoins si plusieurs membres de la famille du requérant résident actuellement en France, aucun, à l’exception de deux de ses cousins détenant le statut de réfugiés, ne bénéficie d’un droit au séjour en France. L’épouse de M. B… a ainsi fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2019. M. B… invoque, dans le dernier état de ses écritures, son état de santé, notamment les graves problèmes psychiatriques dont il souffre. Néanmoins, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il ne pourrait accéder dans son pays d’origine aux traitements nécessités par son état de santé ni que ses problèmes de santé seraient liés aux événements qu’il aurait vécus dans son pays d’origine et que le retour dans son pays serait incompatible avec son état de santé. Dans ces circonstances, et eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, malgré la présence en France de certains autres membres de sa famille, il n’est pas établi que M. B… ait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En conséquence, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Calvados n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 2 à 10 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune pièce ni aucune précision à l’appui de ce moyen, de nature à établir qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine des risques de traitements contraires à ces stipulations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et son recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2019 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2020 et son second recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du jugement, M. B… n’établit pas que son état de santé, notamment psychique, serait lié aux événements vécus dans son pays d’origine et s’opposerait pour ce motif à son retour dans ce dernier. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée refusant à M. B… un délai de départ volontaire attaquée fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612 1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée en décembre 2019. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions combinées des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2024 prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, le pays d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Une copie sera adressée pour information à Me Thullier.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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