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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2505259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505259 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 février, 10 et 13 mars 2025, M. B C, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne justifie pas d’une autre situation d’urgence que celle dans laquelle il s’est lui-même placé en ne sollicitant le renouvellement de son titre de séjour expirant le 19 octobre 2023 qu’au mois de septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant nigérian, né le 24 février 1999, entré en France le 20 octobre 2021 sous couvert d’un visa « étudiant » valable jusqu’au 19 octobre 2022, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 23 septembre 2022, M. A a été muni d’une attestation de décision favorable de renouvellement d’un titre de séjour l’informant qu’une carte temporaire de séjour valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023 portant la mention « étudiant » était en cours de fabrication. M. A en a sollicité le renouvellement au mois de juillet 2024 sur le site de l’ANEF et sa demande n’a pu aboutir au motif que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. M. A établit toutefois avoir alerté à plusieurs reprises l’administration de la non transmission de sa carte de séjour expirant le 19 octobre 2023 notamment par des courriels des 24 mai 2023 et 2 janvier 2024. Ainsi, et alors que le préfet de police ne conteste pas sérieusement que ce titre de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2023 ne lui a été remis qu’au mois de juin 2024, M. A était dans l’impossibilité d’en solliciter le renouvellement avant cette date. M. A justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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