Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2201580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 4 et le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pécaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et méconnait les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 17 février 1965, Mme A est entrée sur le territoire français le 9 novembre 2016. Le 28 mars 2022, elle a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En l’espèce, Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 9 novembre 2016 munie d’un visa de court séjour, n’établit pas par ses seules affirmations et la production d’extraits de son passeport la durée de sa présence continue, ni même habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement le 6 juin 2017, le 20 février 2019, le 13 octobre 2020, la légalité des deux dernières ayant été confirmée par des jugements du tribunal du 20 juin 2019 et du 20 mai 2021, qu’elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses parents, titulaires de certificats de résidence valables dix ans et dont l’état de santé nécessiterait sa présence auprès d’eux, d’une part, il n’est pas établi, par les seules attestations médicales produites au dossier, qu’elle serait la seule personne susceptible de leur porter assistance dans les actes de leur vie quotidienne, alors que ses trois filles majeures résident à Limoges, d’autre part, il n’est pas contesté qu’elle a vécu séparée de ses parents depuis leur arrivée en France, en 1989, jusqu’en 2016. De plus, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses trois filles de nationalité française, il ressort d’une part des pièces du dossier que ces dernières sont majeures et en capacité de s’occuper de leurs enfants, d’autre part que Mme A a été séparée de ses filles depuis leur arrivée en France, en 1999, jusqu’en 2016. Par ailleurs, si l’intéressée invoque des problèmes de santé, il ressort d’un avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du 28 juin 2022 sur lequel s’est notamment fondée la préfète pour rejeter sa demande de titre de séjour et dont la teneur n’est pas contestée, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une extrême gravité. Dans ces conditions et alors que Mme A n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans quand bien même ses parents et ses filles ont quitté ce pays depuis de nombreuses années, qu’elle ne justifie pas d’une intégration particulièrement notable en France en dépit de son implication bénévole au sein de l’association « Alis », elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. La requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire qui justifierait d’une admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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