Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. E… A… demande au tribunal d’anuler la décision du, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la Fédération françase de football lui a infligé une mesure forfaitaire de 1 500 euros en application des articles 6.3 et 6.8 et à l’annexe 2 du règlement des agents sportifs de la Fédération française de football.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. La requête n’est pas accompagnée d’une preuve de la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, conformément aux dispositions précitées au point 2, le requérant ne produisant que la lettre recommandé du 25 mars 2026 adressée au conciliateur sans établir sa réception par celui-ci ou, a minima, son envoi. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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