Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2103225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sociétés Gagneraud Construction, Temsol |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 10 mars 2023 et le 13 octobre 2023, les sociétés Gagneraud Construction et Temsol, représentées par Me Lapisardi, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser aux sociétés Gagneraud Construction et Temsol les somme de 929 350,65 euros hors taxes (HT) et 20 350 euros HT, soit 975 425,31 euros toutes taxes comprises (TTC) et 24 420 euros TTC, au titre des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du marché de travaux sur les ouvrages d’art situés au-dessus de la ligne grande vitesse (LGV) Atlantique dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle ligne de tramway T10, à assortir des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2020 ou, à défaut, du 8 décembre 2020, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité des conclusions :
— les conclusions tendant au paiement d’indemnités pour la société Temsol sont recevables dès lors qu’un mémoire en réclamation a été joint au courrier du 8 décembre 2020 de refus du décompte général et qu’il était mentionné dans le document de synthèse également joint ;
S’agissant des ajournements :
— les trois ajournements décidés par le maître de l’ouvrage leur ouvrent droit à la réparation des préjudices subis à concurrence de 340 324,20 euros HT, soit :
. 191 880,44 euros HT au titre des frais de personnel ;
. 35 361,95 euros HT pour la société Gagneraud Construction et 11 500 euros HT pour la société Temsol au titre des frais d’immobilisation des installations et matériels de chantier ;
. 101 631,81 euros HT au titre des frais financiers.
S’agissant des prestations supplémentaires insuffisamment valorisées :
— elles doivent être indemnisées des préjudices nés des prestations supplémentaires insuffisamment valorisées, soit 11 164 euros pour les compléments d’études et 336 308,44 euros pour les démolitions (327 408,44 euros pour la société Gagneraud Construction et 8 900 euros pour la société Temsol) ;
S’agissant des prestations supplémentaires de clavetage indispensables :
— la société Gagneraud Construction doit être indemnisée des préjudices nés des prestations supplémentaires de clavetage indispensables, soit 9 798 euros pour la mise en place d’un alternat et 38 793 euros pour les surcoûts liés à la troisième phase de bétonnage ;
S’agissant des nouvelles contraintes d’exécution du chantier :
— la société Gagneraud Construction doit être indemnisée des frais de personnel et d’immobilisation de matériel et de la couverture des frais généraux inhérents à la réalisation de micropieux d’essai « hors circulation » à la demande de la SNCF, pour des montants s’élevant à 58 607 euros, 7 996 euros et 28 702,90 euros respectivement ;
— la société Gagneraud Construction doit être indemnisée des moyens complémentaires qu’elle a dû mobiliser pour résorber les retards non imputables à son groupement, à concurrence d’une somme de 25 557 euros ;
S’agissant de l’instabilité de l’ouvrage existant :
— la société Gagneraud Construction doit être indemnisée à concurrence de 17 828,70 euros au titre du renforcement de la mobilisation du personnel encadrant, de 135 732 euros au titre des surcoûts inhérents aux nouvelles conditions d’exécution du marché imposées par le maître de l’ouvrage et de 7 478 euros au titre de la mise en place d’un alternat ;
S’agissant des préjudices inhérents au sous-amortissement de ses frais généraux en raison de la surmobilisation des personnels encadrants et du manque à gagner qui en est résulté :
— la société Gagneraud Construction doit être indemnisée à concurrence de la somme de 179 146,18 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022 et le 12 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation de la société Temsol sont irrecevables dès lors qu’elles n’apparaissent pas dans le mémoire en réclamation transmis le 8 décembre 2020 ;
— les demandes ayant fait l’objet de l’avenant n° 2 signé le 26 février 2020 par la société Gagneraud Construction en sa qualité de mandataire du groupement, à concurrence de la somme de 58 922,44 euros correspondant à la prétendue insuffisance de valorisation des prix PN12 et PN13, sont irrecevables.
— il n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices prétendument subis par la société Gagneraud Construction, au demeurant non établis ou insuffisamment justifiés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaboriau, substituant Me Lapisardi, pour les sociétés Gageneraud Construction et Temsol ;
— et les observations de Me Montfront, substituant Me Nahmias, pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 30 octobre 2017, le département des Hauts-de-Seine a confié au groupement conjoint composé des sociétés Gagneraud Construction, mandataire solidaire, S.M. B et Temsol, un marché à prix unitaires ayant pour objet la réalisation de travaux sur les ouvrages d’art situés au-dessus de la ligne grande vitesse (LGV) Atlantique à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle ligne de tramway T10. Ce marché a été conclu pour une durée de vingt-deux mois et un montant de 3 463 844,10 euros hors taxes (HT), soit 4 156 612,92 euros toutes taxes comprises (TTC). Le démarrage des travaux a été fixé, par ordre de service, au 11 décembre 2017. Par un procès-verbal du 30 juillet 2020, les travaux ont été réceptionnés au 10 juillet 2020. Par des courriers du 2 et du 4 septembre 2020, le groupement a adressé au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte final, puis, en l’absence de réponse, un projet de décompte général le 29 octobre 2020. Par un courrier du 9 novembre 2020, le maître de l’ouvrage a adressé aux sociétés requérantes un décompte général. Par un courrier du 8 décembre 2020, le groupement a refusé de le signer et a adressé un mémoire en réclamation au maître de l’ouvrage. Par la présente requête, les sociétés Gagneraud Construction et Temsol demandent au tribunal de condamner le département des Hauts-de-Seine à leur verser les sommes de 929 350,65 euros HT et 20 350 euros HT, soit 975 425,31 euros TTC et 24 420 euros TTC, en réparation de leurs préjudices, à assortir des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2020 ou, à défaut, du 8 décembre 2020, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. () 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ».
3. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions tendant au paiement de la somme de 20 350 euros HT n’ayant pas été mentionnées dans le mémoire en réclamation joint au courrier du 8 décembre 2020 par lequel la société Gagneraud Construction a refusé le décompte général, elles sont tardives et ne peuvent par suite être portées devant la juridiction. Si, pour s’en défendre, les sociétés requérantes soutiennent qu’un second mémoire en réclamation émanant de la société Temsol était également joint au courrier du 8 décembre 2020, elles ne l’établissent pas en se bornant à produire la première page dudit courrier, qui ne peut à elle seule être regardée comme un mémoire en réclamation quand bien même elle mentionne un montant d’indemnisation de 20 350 euros HT pour la société Temsol, les pièces jointes n’ayant pas été listées et alors au demeurant que le mémoire en réclamation de la société Gagneraud Construction, dont la réception n’est pas contestée, précisait « porter sur l’ensemble des demandes de rémunération complémentaire du groupement ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
4. En second lieu, le département des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions concernant les prix PN12 et PN13 sont irrecevables dès lors que l’avenant n° 2, qui concerne notamment ces prix, a pour objet de les rendre définitifs. Si la société Gagneraud Construction soutient que les prix provisoires PN12 et PN13, notifiés par l’ordre de service n° 9 pour lequel elle a émis des réserves le 30 janvier 2020 en précisant qu’il « restait à notifier 11 164 euros HT », ont été insuffisamment valorisés, il résulte toutefois de l’instruction que l’avenant n° 2 signé sans réserve le 26 février 2020 a prévu en son article 1 que « le présent avenant a pour objet d’acter les prix nouveaux définitifs ». S’il est précisé, à l’alinéa 2 du même article, qu'« il est expressément convenu que le présent avenant n’emporte pas renonciation du groupement titulaire, pour ce qui concerne les sujets réclamatoires nés antérieurement à la conclusion de l’avenant et qui ne sont pas explicitement traités dans le présent avenant », il résulte de l’article 1 de l’avenant qu’il vise notamment les PN12 « compléments d’études d’exécution et de contrôle externe » et les PN13 « démolition de béton dense contre terre ». Dès lors, ces derniers ne peuvent plus faire l’objet de discussion sur le montant des prix retenus. Il y a donc lieux d’accueillir cette irrecevabilité partielle concernant l’aspect définitif des PN12 et PN13. En revanche, la question de la quantité retenue sera examinée au point 12 ci-dessous.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des ajournements :
En ce qui concerne les ajournements :
5. Aux termes de l’article 49.1.1 du CCAG-Travaux : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4 () ». Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.
6. Il résulte de l’instruction que le chantier a subi trois ajournements successifs, liés au mouvement des voies ferroviaires, à la découverte d’amiante et à la crise sanitaire de la covid 19, qui ont fait l’objet des ordres de service n° 3, n° 7 et n° 11. Dans ces conditions, les stipulations de l’article 49.1.1 précitées du CCAG-Travaux sont applicables. Par suite, la société Gagneraud Construction peut prétendre à l’indemnisation des frais générés par la garde du chantier ajourné, ainsi que de l’ensemble des préjudices inhérents aux ajournements de travaux, à condition toutefois d’établir la réalité de ses préjudices ainsi que leur lien de causalité direct et certain avec ces ajournements.
7. Le département des Hauts-de-Seine ne conteste pas les ajournements inhérents à la découverte d’amiante, du 27 septembre au 28 octobre 2019, et à la crise sanitaire, du 17 mars au 11 mai 2020, et au droit de la société Gagneraud Construction d’être indemnisée en conséquence. En revanche, il fait valoir que le premier ajournement causé par des mouvements des voies ferroviaire est imputable à la société Gagneraud Construction, qui a mal réalisé les analyses relatives à sa mission G3 et les travaux de forage ayant généré les déformations des rails. Toutefois, la société Gagneraud Construction soutient sans être contredite que le maître d’œuvre, qui a sollicité un avis d’expert, a estimé, à la suite d’une réunion du 12 juillet 2018, que les « éléments en possession des intervenants technique semblaient plutôt exclure un lien entre le chantier et les mouvements des voies ». De même, la SNCF a indiqué au cours d’une réunion du 19 juillet 2018 que le principe de fondation par micropieux n’était pas remis en cause. Dans ces conditions, et alors au demeurant que pour la suite du chantier, les micropieux ont continué à être utilisés sans qu’aucun déplacement de voie ne soit constaté, les mouvements des voies ferroviaires ne peuvent être imputés à la société Gagneraud Construction. Il s’ensuit que la cause du premier ajournement ne peut lui être imputé. Le département des Hauts-de-Seine fait également valoir que l’ajournement en cause a débuté non pas le 22 octobre mais le 13 novembre 2018, dès lors que l’ordre de service n° 3 notifié le même jour précisait qu’il prendrait effet à compter de sa notification. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du planning prévisionnel simplifié des travaux, qui est une pièce contractuelle, que le début des travaux de « démolition-reconstruction » était prévu pour le 22 octobre 2018, date confirmée par le courrier du 23 novembre 2018 versé à l’instance, par lequel la société Gagneraud Construction a émis des réserves à l’ordre de service n° 3 en soulignant que " les travaux pour la démolition de la première partie de l’ouvrage devaient démarrer à partir du 22 octobre 2018 suivant le planning initial, cette date [devant] donc être retenue comme [le] début de la période d’ajournement « . A cet égard, la société Gagneraud Construction verse également à l’instance un compte rendu de réunion de chantier du 17 octobre 2018 précisant que » la MOA est favorable à la solution d’un OS d’ajournement, prenant effet début octobre pour une date de reprise début mars ". Dans ces conditions, le premier ajournement a couru du 22 octobre 2018 à la date non contestée du 4 mars 2019. Il en résulte une durée totale de 217 jours d’ajournement.
En ce qui concerne l’indemnisation des ajournements :
8. En premier lieu, la société Gagneraud Construction sollicite une indemnisation de 191 880,44 euros au titre l’immobilisation de son personnel pendant les trois ajournements. A cet égard, elle verse à l’instance des pièces précises et nombreuses, notamment les bulletins de salaire du chef de chantier principal, de l’ingénieur travaux et du directeur travaux pour les trois périodes concernées, ainsi que des fiches de pointages pour chacun des trois salariés, avec un code imputation identifiant les jours travaillés sur le chantier pendant les ajournements. De plus, elle produit les factures sur lesquelles elle s’est appuyée pour ventiler les frais informatiques, de téléphonie et de véhicules et qui correspondent précisément aux périodes et aux agents concernés. En ajoutant le « coefficient à appliquer sur les déboursés directs » tel que prévu dans les sous-détails de prix de l’offre de groupement, la société Gagneraud Construction justifie avoir subi un préjudice d’un montant de 166 233,10 euros. En revanche, alors qu’en défense le département des Hauts-de-Seine conteste le montant demandé de 25 647,30 euros pour l’immobilisation d’ouvriers en faisant valoir que le nombre d’heures d’immobilisation retenu n’est pas justifié, la société Gagneraud Construction n’apporte à cet égard aucune explication ni aucune pièce justificative. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Gagneraud Construction la somme de 166 233,10 euros au titre du préjudice subi en raison des frais de personnel engagés pendant les trois ajournements.
9. En deuxième lieu, la société Gagneraud Construction sollicite une indemnisation de 35 361,95 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’immobilisation des installations et matériels de chantier, dont la réalité n’est pas contestée, les premier et deuxième ajournements ayant fait l’objet de constats contradictoires prévus par les stipulations précitées de l’article 49.1.1 du CCAG-Travaux. En versant à l’instance de nombreuses factures ainsi qu’un tableau détaillé dans lequel ces dernières sont ventilées et proratisées sur les trois périodes d’ajournement, la société Gagneraud établit donc la réalité de son préjudice qu’il y a par suite lieu d’indemniser à hauteur de 35 361,95 euros.
10. En troisième lieu, la société Gagneraud Construction sollicite une indemnisation de 101 631,81 euros HT au titre de son préjudice financier directement lié à l’allongement de la durée des travaux découlant des périodes d’ajournement. Si en défense, le département des Hauts-de-Seine fait valoir qu’elle ne produit aucun élément comptable qui justifierait un taux de frais généraux de 11,90 %, ni d’ailleurs son augmentation de 0,50 % décidée unilatéralement, la société Gagneraud Construction justifie des 11,90 % en versant à l’instance les sous-détails de prix de l’offre du groupement, dans lequel figure le taux cause de « frais de siège-TP-DR, Taxes, impôts, assurances et frais divers ». En revanche, la société Gagneraud Construction n’apporte aucun élément permettant de justifier l’augmentation de 0,50 %, la crise sanitaire étant à cet égard un motif insuffisant à lui seul pour être pris en compte. Dans ces conditions, en application du taux de 11,90 % sur les 217 jours d’ajournement mentionnés au point 7 ci-dessus, il y a lieu de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Gagneraud la somme de 100 430,15 euros au titre de son préjudice.
S’agissant des prestations supplémentaires indispensables non réglées ou insuffisamment réglées :
11. Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par ordre de service ou acceptés par le maître de l’ouvrage ou si à défaut d’ordre de service ou d’acceptation du maître de l’ouvrage, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
12. En premier lieu, et alors que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, les prix PN12 et PN13 sont devenus définitifs, la société Gagneraud Construction soutient que l'« étude de stabilité de l’ouvrage principal » et « l’analyse et étude du bureau de contrôle extérieur » dont elle demande la rémunération supplémentaire ne font pas partie des « compléments d’études d’exécution » ciblés par le PN12. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer, alors que, en tout état de cause, il s’agit d’études et non de travaux supplémentaires pouvant justifier une éventuelle indemnisation. De même, si la société Gagneraud Construction soutient que la « surépaisseur de chape » relève de travaux supplémentaires non compris dans le PN13, elle ne démontre ni même n’allègue qu’il s’agisse d’une demande du maître de l’ouvrage ou d’un ouvrage indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Enfin, s’il est constant que l’avenant n° 2 mentionne des quantités prévisionnelles et non définitives, la société Gagneraud Construction ne verse à l’instance aucune pièce de nature à justifier qu’elle a réalisé plus que les 86m3 prévu pour le PN13. Dans ces conditions, sa demande de paiement au titre des PN12 et PN13 doit être rejetée.
13. En second lieu, la société Gagneraud Construction soutient qu’elle a dû réaliser un clavetage supplémentaire, non prévu par le marché mais indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, afin de tenir compte du comportement de l’ouvrage à la jonction des deux phases. En défense, le département des Hauts-de-Seine fait valoir que la nécessité de ce clavetage, prévisible, aurait dû être anticipée par une société professionnelle, quand bien même le cahier des charges ne le mentionnait pas. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu de la réunion de chantier du 8 janvier 2019, que le maître d’œuvre a admis la nécessité d’une nuit supplémentaire pour ce clavetage, « non prévu », qui vient en plus d’un premier clavetage qui, lui, avait été prévu et réalisé. Il s’ensuit que le caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, qui n’est pas utilement contesté par le département des Hauts-de-Seine, est établi par la société Gagneraud Construction, qui produit par ailleurs l’ensemble des factures relatives au clavetage supplémentaire, non contestées par le pouvoir adjudicateur, justifiant ainsi le coût de l’opération pour un montant de 48 591 euros. Il y a donc lieu de condamner le département des Hauts-de-Seine à l’indemniser de cette somme.
S’agissant des nouvelles contraintes d’exécution du marché :
14. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat.
15. En premier lieu, la société Gagneraud Construction soutient que la réalisation de micropieux d’essai « hors circulation » à la demande de la SNCF a été perturbée par de nouvelles consignes du maître de l’ouvrage, ce qui n’est pas contesté en défense. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance un tableau interne, au demeurant contesté en défense, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait subi à ce titre un préjudice de 95 305,90 euros HT. Ses conclusions sur ce terrain doivent donc être rejetées.
16. En second lieu, aux termes de l’article 17.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « La Maîtrise d’Ouvrage et la SNCF se réservent le droit d’annuler une fermeture prévue au calendrier de l’entrepreneur. La fermeture est reprogrammée au sein de nuits de réserve définies. / La SNCF se réserve le droit, sans préavis, de remettre tardivement les consignations caténaires. / La fermeture est reprogrammée au sein de nuits de réserve définies / (). En cas de remise tardive de la consignation et réduction de la plage horaire de travail, le retard ne donne pas lieu à des indemnités. ».
17. La société Gagneraud Construction soutient que pour résorber un retard qui ne lui est pas imputable, pris dès la première nuit en raison de la mise à disposition tardive de la voie ferrée, le groupement dont elle est titulaire a dû augmenter les moyens mis à disposition durant les trois nuits d’interruption temporaire de circulation, raison pour laquelle elle a droit à une indemnisation de 25 557 euros HT. Pour faire s’en défendre, le département des Hauts-de-Seine fait valoir que les stipulations précitées de l’article 17.3 du CCAP font échec à une telle indemnisation en cas de réduction de la plage horaire de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le département des Hauts-de-Seine, qu’une nuit de réserve au sens de l’article 17.3 du CCAP aurait été identifiée pour que la plage horaire perdue soit reprogrammée. Contrairement à ce que soutient le département des Hauts-de-Seine, l’indemnisation prévue par cet article trouve donc à s’appliquer, le maître d’œuvre ayant d’ailleurs confirmé par un courriel du 21 mai 2019 que " l’objectif [est] d’absorber le retard pris sur la première nuit ". Dans ces conditions, la société Gagneraud Construction, qui verse à l’instance un devis de 2019 ainsi que les factures et bulletins de salaire correspondant, est fondée à demander une indemnisation à ce titre pour un montant de 25 557 euros.
S’agissant de l’instabilité de l’ouvrage existant :
18. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : « I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. / Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme () ».
19. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
20. La société Gagneraud Construction soutient que le maître de l’ouvrage a commis une erreur de conception en ne vérifiant pas la stabilité de l’ouvrage d’art existant. Si, pour s’en défendre, le département des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il appartenait au groupement titulaire de s’assurer de la stabilité de l’ouvrage lors des phases intermédiaires de démolition, ce qui n’est au demeurant pas contesté, une telle circonstance est sans incidence sur l’obligation qui était la sienne de s’assurer de la fiabilité de l’ouvrage initial avant d’envisager les travaux en litige. A cet égard, le département des Hauts-de-Seine n’établit ni même n’allègue avoir réalisé les études de stabilité qui s’imposaient. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage aurait demandé au groupement titulaire, dans les pièces contractuelles, de réaliser de telles études afin de dimensionner son offre en fonction des résultats obtenus. Dans ces conditions, le défaut de conception, imputable au maître de l’ouvrage, est établi. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
21. Pour réparer le préjudice subi en conséquence, évalué à 204 948,63 euros, la société Gagneraud Construction se prévaut de frais inhérents à la location d’une grue de plus forte capacité, du décapage manuel de la structure existante et des conséquences financières de la mise en place d’un alternat rendu nécessaire en raison de l’instabilité de l’ouvrage d’art existant, ce que ne conteste pas le maître de l’ouvrage. Par les pièces versées au dossier, notamment les bulletins de salaire de M. A, chef de chantier principal, pour lequel elle demande vingt pour cent de son salaire mensuel et de M. B, ingénieur travaux, pour lequel elle demande un mois de salaire mensuel, la société Gagneraud Construction justifie de ses frais de personnel encadrant à hauteur de 11 283,80 euros. En revanche, elle ne verse aucune pièce de nature à justifier les frais de personnel pour M. C, ingénieur travaux. Par ailleurs, si elle sollicite une indemnisation de 7 478 euros au titre de l’immobilisation de matériels, elle n’en justifie pas par les pièces produites. Enfin, si elle verse à l’instance une facture de la société Sarens pour la location d’une grue mobile à flèche téléscopique pour un montant de 45 000 euros, les autres factures, relatives à un « appareil de traction à câble », à un « ballon halogène autogonflant » et à une « tour d’éclairage » sont dépourvues de lien avec le préjudice invoqué. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice relatif à l’instabilité de l’ouvrage existant en condamnant le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Gagneraud Construction la somme de 56 283,80 euros.
S’agissant des préjudices inhérents au sous-amortissement des frais généraux en raison de la surmobilisation des personnels encadrants et du manque à gagner qui en est résulté :
22. La société Gagneraud Construction soutient qu’elle a perdu une chance d’obtenir d’autres marchés en raison, d’une part, de la modification des contraintes d’exécution et de l’évolution constante des plannings qui ont entraîné une surmobilisation de son personnel d’encadrement, et, d’autre part, de l’allongement de la durée du chantier, exclusivement dû aux manquements du maître de l’ouvrage. Toutefois, comme il a été dit au point 15 ci-dessus, aucun préjudice n’a été établi en raison des contraintes d’exécution nouvelles de forage des micropieux. De plus, la mobilisation supplémentaire de moyens a concerné, selon les écritures même de la société Gagneraud Construction, les nuits du 20 au 23 mai 2019, ce qui constitue une période insuffisante pour qu’un manque à gagner en ait résulté. Enfin, si, comme il a été dit au point 21 du présent jugement, l’instabilité de l’ouvrage initial a eu pour effet de mobiliser un ingénieur travaux et un chef de chantier pendant un mois et quatre jours respectivement, ces périodes n’ont pu à elles seules induire un manque à gagner né de la perte de chance d’avoir pu obtenir d’autres marchés. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de 179 146,18 euros présentée à ce titre par la société Gagneraud Construction doit être rejetée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gagneraud Construction doit être indemnisée de ses préjudices à concurrence de la somme de 432 457 euros.
Sur les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
24. En premier lieu, aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux dans sa version applicable au litige : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. () ». Selon l’article 5.1 du CCAP : « () Les sommes dues au titulaire () seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le pouvoir adjudicateur sera également redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. / () ».
25. Il n’est pas contesté que le mémoire en réclamation de la société Gagneraud Construction a été remis en mains propres au département des Hauts-de-Seine le 8 décembre 2020. Les intérêts moratoires ont donc commencé à courir à l’expiration du délai de 30 jours qui a commencé à courir à cette date, soit le 8 janvier 2021, jusqu’à la date à laquelle la somme due sera effectivement réglée. Ces intérêts seront calculés au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, conformément aux stipulations précitées de l’article 5.1 du CCAP.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
27. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
28. La demande de la société Gagneraud Construction tendant à la capitalisation des intérêts a été présentée le 5 mars 2021. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société Gagneraud Construction à compter du 8 janvier 2022, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
29. Enfin, en vertu de l’article 5.1 du CCAP précité, il y a lieu de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Gagneraud Construction la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du département présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à la société Gagneraud Construction la somme de 432 457 euros, à assortir le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondante quand elle est applicable, assortie des intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues aux points 24 à 29 du présent jugement.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à la société Gagneraud Construction la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à aux sociétés société Gagneraud Construction et Temsol et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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