Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2103225
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des conclusions

    La cour a jugé que les conclusions étaient recevables, car le mémoire en réclamation était conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Indemnisation des ajournements

    La cour a constaté que les ajournements étaient justifiés et a accordé une indemnisation pour les frais engagés.

  • Accepté
    Indemnisation des prestations supplémentaires

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour les prestations supplémentaires indispensables et a accordé les montants demandés.

  • Accepté
    Indemnisation pour instabilité de l'ouvrage

    La cour a établi que la responsabilité du maître d'ouvrage était engagée et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Indemnisation pour sous-amortissement des frais généraux

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi de préjudice suffisant.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le département devait supporter les frais de justice conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2103225
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2103225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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