Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2611743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers Malte.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un viol et a dû quitter son pays où elle ne peut retourner car elle risque d’y être persécutée ;
elle dispose de liens familiaux en France où réside son cousin qui l’aide à se reconstruire l’arrêté attaqué ;
son assistante sociale a présenté pour elle une demande qui contenait des erreurs notamment sur sa nationalité qu’elle souhaite corriger ;
elle a été victime à Malte de harcèlement sexuel de la part du chef du lieu où elle travaillait et ne peut par suite y retourner et relève, par suite, des stipulations de l’article 17 du règlement n° 604/2013 relatif à la clause discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A… vers Malte. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle risque d’être persécutée en cas de retour vers le Bengladesh suite au viol et aux graves violences sexuelles qu’elle y a subi et du traumatisme psychologique qui en résulte. Toutefois, le présent arrêté ne prononce pas son retour au Bengladesh mais uniquement son transfert aux autorités maltaises. Par suite, ce premier moyen sera écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle dispose de liens familiaux en France où réside son cousin qui l’aide à se reconstruire, elle n’en justifie pas.
En troisième lieu, Mme A… soutient que son assistante sociale a présenté pour elle une demande qui contenait des erreurs notamment sur sa nationalité qu’elle souhaite corriger. Toutefois, dés lors que le préfet ne se fonde pas sur cette erreur sur sa nationalité et fait état de ce qu’elle est bangladaise et non afghane, ce nouveau moyen doit lui aussi être écarté.
Enfin, Mme A… soutient qu’ayant été victime à Malte de harcèlement sexuel de la part du chef du lieu où elle travaillait, elle ne peut y retourner et relève, par suite, des stipulations de l’article 17 du règlement n° 604/2013 relatif à la clause discrétionnaire. Toutefois, là aussi, la requérante qui n’était pas présente lors de l’audience publique du 13 mai au cours de laquelle a été examinée sa requête, n’apporte aucun élément concret et circonstancié sur cette situation de harcèlement. Par suite, ce dernier moyen sera écarté
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Lancien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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