Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 janv. 2026, n° 2535365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien relatif à sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que M. C… aurait été informé de l’octroi d’une protection en Grèce ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Kalifa substituant Me Nombret, représentant M. C…,
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien né le 4 avril 2007, s’est présenté le 10 septembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où sa demande a été enregistrée. Il s’est vu proposer le lendemain par l’OFII une prise en charge qu’il a acceptée. Toutefois, par un courrier du 11 septembre 2025 remis en main propre le jour même, l’OFII l’a informé de son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas déclaré qu’il bénéficiait d’une protection internationale en Grèce. Le 21 novembre 2025, l’OFII a pris une décision de cessation desdites conditions matérielles d’accueil dont le requérant demande l’annulation.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ».
L’OFII s’est fondé pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. C…, à savoir le fait que l’intéressé avait dissimulé le fait qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce. Cependant il ne fournit pour l’établir qu’une fiche dactyloscopique qui ne permet pas d’identifier la personne concernée, désignée uniquement par son numéro AGDREF, lequel n’est pas transmis s’agissant de M. C…. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFII rétablisse à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil de M. D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Nombret, avocate de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Nombret, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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