Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 sept. 2025, n° 2506226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 septembre 2025, Mme B… représentée par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Rennes dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité dès lors qu’elle est enceinte, qu’elle a subi des formes graves de violences psychologiques, physiques et sexuelles et qu’elle ne dispose d’aucun revenu lui permettant de subvenir à ses besoins les plus essentiels ;
- elle méconnait l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Delagne, qui expose les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation :
La décision contestée, qui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et au motif qu’elle présente une demande de réexamen, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme A… en procédant à un entretien de vulnérabilité le 9 septembre 2025, au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle et familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Mme A… fait valoir qu’elle est enceinte avec un terme prévu au mois de mai 2026, qu’elle souffre de nombreuses pathologies (lombalgies chroniques, stress chronique, problèmes d’estomac, difficultés d’audition, insomnie) ainsi que de séquelles psychologiques du fait des évènements traumatiques vécus, en particulier des viols et autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Elle précise en outre que son hébergement est précaire et ne perçoit aucun revenu lui permettant de subvenir à ses besoins les plus essentiels. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans son avis émis le 18 septembre 2025, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII, a considéré, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de Mme A… correspondait à un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. En outre, Mme A… n’établit pas que son logement actuel, chez une compatriote, serait précaire. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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