Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2306214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 23 février 2024 et 14 juin 2024, Mme D A épouse B, représentée par Mme E C, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 26 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés antérieurement ou en cours d’instance, et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier du 13 mars 2025, Mme A épouse B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Mme A épouse B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier du 13 mars 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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