Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2500986, Mme E B, représentée par Me Roilette du cabinet DGR avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une attestation de demande d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée à la décision de rejet de sa demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2500987, M. D, représenté par Me Roilette du cabinet DGR avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une attestation de demande d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée à la décision de rejet de sa demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de Genève ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 13 avril 1992, est entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2024, en compagnie de son époux, M. C, ressortissant mongol né le 4 mai 1985, et de leurs quatre enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2024, dans le cadre d’une procédure accélérée en raison du caractère sûr de leur pays d’origine, en application des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 janvier 2025 par lesquels le préfet du Finistère leur fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, et leur a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500986 et 2500987 ont été introduites par deux ressortissants mongols en couple, arrivés en même temps en France, et sont dirigés contre deux arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français. Elles présentent donc à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu des les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Les requérants justifiant avoir présenté deux demandes d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2025 sur lesquelles il n’a pas encore été statué, il y a lieu, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre des décisions d’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 29 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l’exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’ensemble des décisions qu’ils contiennent. Ils comportent ainsi les considérations de droit fondant leurs décisions. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent la date de naissance, la nationalité, et la date d’entrée en France des requérants, et font état de la présence de leurs quatre enfants mineurs, ainsi que du rejet de leur demande d’asile. Ils exposent précisément en quoi leur situation justifie qu’ils fassent l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et précise également en quoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation des arrêtés litigieux est suffisamment développée pour permettre aux intéressés d’en saisir les motifs, alors même qu’ils seraient rédigés selon des formules stéréotypées. Par suite, les moyens tirés de ce que les deux décisions d’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale des requérants mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle les arrêtés litigieux ne feraient pas état de l’intégralité de la procédure administrative les concernant, ou d’éléments se rapportant à leur situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier, notamment lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
8. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le préfet n’a pas correctement examiné leur vie privée et familiale ainsi que leur situation qui les a conduit à fuir leur pays d’origine, les arrêtés attaqués mentionnent au contraire la présence des deux conjoints qui font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement et de leurs quatre enfants, et considèrent expressément que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu des conditions précaires et de la durée de leur séjour sur le territoire national essentiellement lié à l’examen de leurs demandes d’asile. A ce titre, la circonstance que le préfet n’a pas fait état de leurs motifs d’exil n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier dès lors que l’arrêté précise expressément que les circonstances de l’espèce, les pièces du dossier, et aucune information portée à la connaissance de l’administration ne s’oppose à ce que les requérants fassent l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché les arrêtés litigieux de défauts d’examen particulier de leur situation personnelle.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
10. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, que les demandes d’asile des requérants ont été traitées dans le cadre de procédures accélérées en raison du caractère sûr de leur pays d’origine, la Mongolie, conformément aux dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2024. A compter de cette date, et en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne disposaient plus du droit de se maintenir en France et pouvaient légalement faire l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, le préfet a fait état dans ses arrêtés de la présence des conjoints qui font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement et de leurs quatre enfants, et a expressément considéré que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu des conditions précaires et de la durée de leur séjour sur le territoire national. Il a ainsi apprécié leur droit au séjour compte tenu de la durée de leur présence en France, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec le territoire national, et de ceux avec leur pays d’origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour leur faire obligation de quitter le territoire français compte tenu du rejet de leur demande d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
14. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils ont dû fuir leurs pays avec leurs quatre enfants mineurs qui sont insérés en France où ils sont scolarisés, et qu’ils disposent d’importantes attaches sur le territoire national où ils sont investis dans le milieux associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne bénéficient que de moins de deux années de présence en France et que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune intégration particulière en France, notamment professionnelle. Ils ne disposent pas non plus de leur propre logement, et n’établissent pas avoir d’autre lien que leur famille sur le territoire national. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet du Finistère n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés litigieux, alors même leurs quatre enfants sont scolarisés en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Les requérants soutiennent que les arrêtés en litige portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants scolarisés en France. Toutefois leurs enfants mineurs, qui ne sont présents en France que depuis près de 2 ans, ont vocation à poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs dès lors que Mme B et M. C, de même nationalité, font tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses deux décisions d’obligation de quitter le territoire français d’erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
19. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Ils comportent ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent que les intéressés n’ont fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit octroyé. Dans ces conditions, la motivation de ces deux décisions est suffisamment développée pour permettre aux intéressés d’en saisir les motifs, alors même qu’elles seraient rédigées selon des formules stéréotypées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
20. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
21. Les requérants soutiennent qu’ils auraient dû bénéficier d’un délai volontaire de départ supérieur à trente jours compte tenu des recours de leurs demandes d’asile pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que, compte tenu du caractère sur de leur pays d’origine, leurs demandes d’asile ont été traitées en procédure accéléré qui prévoit que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif et ne permet pas de prolonger le droit au maintien sur le territoire français passé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses deux décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours d’erreurs manifestes dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des décisions fixant le délai de pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
23. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. D’une part, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées, n’ont pas la qualité de réfugiés au sens des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. D’autre part, Mme B soutient qu’elle est une journaliste d’investigation, qu’elle a dénoncé des agissements répréhensibles d’un député, qu’elle est depuis lors agressée avec son époux, et qu’elle craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour en Mongolie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment aux motifs que ses déclarations sont peu substantielles et convenue s’agissant de son emploi de journaliste d’investigation, des modalités des enquêtes menées contre le député, et des agressions qui en auraient résulté. Si, à l’appui de la présente requête, Mme B a produit sa carte professionnelle de journaliste et des comptes rendus médicaux de son époux attestant qu’il a été pris en charge en novembre 2023 pour « un coup au nez et au visage », aucun élément ne permet de rattacher ces pièces aux articles rédigés et produits par la requérante. Dans ces conditions, elle n’établit pas être personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Il en va de même de M. C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
27. Les arrêtés litigieux rappellent les termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, ainsi que de la nature des liens dont ils bénéficient sur le territoire national, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la motivation en droit et en fait des arrêtés litigieux est suffisamment développée pour permettre aux intéressés de saisir les motifs de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
28. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
29. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, de l’absence de liens privés et familiaux dont ils bénéficient sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pendant un an porterait, par leur principe ou leur durée, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
30. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler les arrêtés du préfet du Finistère du 7 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
32. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : » Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ".
33. Ainsi qu’il a été dit, les éléments avancés par les requérants au sujet des menaces qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine sont peu substantiels et convenus. Ils sont ainsi dépourvus des précisions permettant de les regarder comme suffisamment sérieux et de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B et de M. C aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes de 1 500 euros que Mme B et M. C demandent respectivement au profit de leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme B et M. C enregistrées sous les numéros 2500986 et 2500987 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, M. F C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500986 et 2500987
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