Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2304544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme C… B…, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d’examiner si son accident est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
c’est à tort que le ministre des armées a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, alors que le second alinéa de ce même paragraphe prévoit que ce délai n’est pas opposable lorsque le certificat médical est établi dans le délai de deux ans à compter de l’accident ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47-4 décret précité, faute pour le ministre des armées d’avoir diligenté une enquête administrative ou une expertise médicale, ou d’avoir donné une suite favorable à sa demande ;
l’accident dont elle a été victime le 17 janvier 2023 et qui est à l’origine de sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaulac, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, diététicienne du service de santé des armées, affectée à l’hôpital Percy, indique avoir été victime d’un accident le 4 septembre 2021 alors qu’elle manipulait une charge lourde pendant son service. L’intéressée a sollicité auprès du ministre des armées la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 17 janvier 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… A…, directeur de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels. Par une décision du 12 juillet 2022 de la cheffe du service des pensions et des risques professionnels, régulièrement publiée le 16 juillet 2022 au journal officiel de la République française, M. A… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets et dans la limite des attributions du service, Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Le premier paragraphe de l’article 47-3 de ce même décret prévoit que : « La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme B…, le ministre a, d’une part, constaté que le certificat médical initial relatif à l’état de santé de cette dernière a été établi le 6 septembre 2021 et, d’autre part, relevé qu’aux termes du décret précité, la déclaration d’accident devait être adressée au plus tard à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la constatation médicale lorsqu’elle est postérieure à l’accident, soit en l’espèce, le 21 septembre 2021. En faisant ainsi application d’un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de la première constatation médicale pour déterminer le délai de recevabilité de la demande de l’intéressée, le ministre n’a pas fait une incorrecte interprétation des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». Ces dispositions n’imposent nullement à l’administration, notamment dans le cas où elle considère que la demande d’imputabilité au service d’un accident est présentée hors délai, de faire procéder à une expertise médicale ou de diligenter une enquête administrative. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, qui ne conteste pas qu’un premier certificat médical constatant l’accident a été établi par un médecin le 6 septembre 2021, n’a déclaré cet accident à son administration que le 8 janvier 2023, soit postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par suite, l’intéressée, dont la demande n’était pas recevable, ne peut utilement soutenir que les conditions de fond permettant de retenir l’imputabilité au service de l’accident étaient réunies. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 qu’une expertise aux fins d’examiner si l’accident survenu le 4 septembre 2021 est imputable au service serait dépourvue d’utilité. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une expertise médicale, doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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