Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 8 juil. 2024, n° 2401665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. D B, représenté par Me Cerf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation personnelle au regard de son droit au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de statut de réfugié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours contentieux ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la Cour nationale du droit d’asile a rendu une ordonnance, sans audiencier son affaire, ce qui l’a privé d’une voie de recours effective ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment justifiée au regard des dispositions des articles L. 612-8,
L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C, vice- présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme C a présenté son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet du Var a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et a obligé M. D B, ressortissant bangladais né en 1999, à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l’asile :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
5. En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « Le droit au séjour au titre de l’asile de M. A se disant B D est refusé », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les
1.
conclusions dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être rejetées et les moyens du requérant y afférents doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 069, le préfet du Var a donné délégation à
M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne l’identité, la date de naissance et la nationalité de l’intéressé et indique que M. B est entré irrégulièrement en France, qu’il a formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 août 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance en date du 16 avril 2024, et qu’il s’est, dès lors, maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Il expose, par ailleurs, des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Il en résulte également que le préfet du Var a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en n’examinant pas les risques encourus par M. B en cas de retour dans son pays d’origine est également inopérant.
1.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. M. B soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, il indique que le 18 juin 2021, son père a entamé la préparation de son héritage mais il a été assassiné par son fils, le demi-frère du requérant, militant actif de la Ligue Awami. Le requérant soutient qu’il a été aussitôt accusé par ce demi-frère d’avoir assassiné son père et a décidé de vivre dans la clandestinité le temps de pouvoir organiser son départ du Bangladesh. Il ajoute que le 25 mars 2022, il a appris être poursuivi dans une seconde affaire controuvée et a fui son pays le 8 octobre 2022 pour solliciter l’asile en France. Toutefois, le requérant a exposé ces éléments lors de sa demande d’asile qui a été examinée respectivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas pu exposer clairement sa situation devant ces instances, en particulier devant la Cour nationale du droit d’asile qui a statué par voie d’ordonnance, les éléments qu’il produit, consistant en cette ordonnance et un rapport de mission de l’office précité au Bangladesh du 3 au 15 juin 2023, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées au point 9 des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
15. En l’espèce, M. B déclare être entré en France le 27 juin 2023, c’est-à-dire très récemment. Il ne dispose d’aucune insertion socio-professionnelle avérée et ne justifie pas d’attaches sur le territoire français tandis que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
1.
Ainsi, le préfet du Var, qui s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, alors même que la présence de M. B en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment au point 13, aucune circonstance humanitaire reposant sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine s’opposait, en tout état de cause, à ce qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires présentées par M. B, c’est-dire celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cerf et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée, Signé
M. C
La greffière, Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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