Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2605470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en date du 19 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 février 2026, a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés en date du 20 novembre 2025 et confirmé sa précédente décision de rejet du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête en référé de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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