Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2026, n° 2606031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande d’asile.
Il soutient qu’il est vulnérable, ne connait personne en Italie alors que de nombreux membres de sa famille résident en France.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 26, 27 février et 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Petit-Frère, avocat commis d’office , représentant M. C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. C…, ressortissant sri lankais né le 18 juillet 2001, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. M. C… fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que de la circonstance de sa vulnérabilité dès lors qu’il ne connait personne en Italie alors qu’il a des membres de sa famille en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France il y a moins de trois mois, n’établit pas qu’il y aurait résidé auparavant et la présence de membres de sa famille n’est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de ses droits. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le transfert de M. C… vers l’Italie, qui a explicitement accepté de le reprendre en charge, impliquerait nécessairement son renvoi au Sri Lanka sans qu’il puisse contester la mesure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
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