Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2209492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " 14 LB Promotion " |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2209450, par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 14 juillet 2023 et 13 octobre 2024, la société « 14 LB Promotion » demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel la maire de Fresnes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 23 mars 2022 en vue d’aménager une terrasse extérieure sur un terrain situé 14 bis, rue Léon Bernard ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose notamment d’un intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’aménagement d’une terrasse extérieure constitue une amélioration de la construction existante et qu’il peut dès lors être réalisé sans prendre en compte la règle de surface minimale d’espaces verts prévue dans ce règlement ;
— il méconnaît le principe d’interprétation stricte des exclusions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2023 et 29 novembre 2024, la commune de Fresnes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société « 14 LB Promotion » ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2209492, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 14 juillet 2023 et 7 octobre 2024, la société « 14 LB Promotion » demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la maire de Fresnes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 18 juillet 2022 en vue d’aménager une terrasse extérieure sur un terrain situé 14 bis, rue Léon Bernard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose notamment d’un intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’aménagement d’une terrasse extérieure constitue une amélioration de la construction existante et qu’il peut dès lors être réalisé sans prendre en compte la règle de surface minimale d’espaces verts prévue dans ce règlement ;
— il méconnaît le principe d’interprétation stricte des exclusions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2023 et 29 octobre 2024, la commune de Fresnes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société « 14 LB Promotion » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les éclaircissements présentés à titre exceptionnel par M. D, pour la société « 14 LB Promotion », en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2022, la maire de Fresnes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société « 14 LB Promotion » le 23 mars 2022 en vue d’aménager une terrasse extérieure contiguë à une maison d’habitation sur un terrain situé 14 bis, rue Léon Bernard. Par un courrier du 3 juin 2022 réceptionné le 7 juin 2022, la société « 14 LB Promotion » a sollicité de la maire de Fresnes le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 7 août 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, la maire de Fresnes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société « 14 LB Promotion » le 18 juillet 2022 en vue d’aménager une terrasse extérieure contiguë à une maison d’habitation sur le terrain précité. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 2209450 et 2209492, la société « 14 LB Promotion » demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre l’arrêté du 5 avril 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2209450 et 2209492, présentées par la société « 14 LB Promotion » qui concernent un même projet de construction, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 avril 2022 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F, adjointe au maire de Fresnes et signataire de l’arrêté attaqué bénéficie d’une délégation par arrêté de la maire de Fresnes du 13 juillet 2020 pour signer, notamment, tous courriers, actes règlementaires et pièces administratives dans le domaine des autorisations d’urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 16 juillet 2020 et publié au recueil des actes administratifs n°107 d’octobre 2020 de la commune de Fresnes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article UE 5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient de biotope par surface est égal à 50 % de l’unité foncière. / Ainsi les parties de terrains traitées en espaces verts sont décomposées comme suit : 40 % minimum de l’unité foncière traités en pleine terre et 10 % minimum de l’unité foncière traités en espaces verts complémentaires ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société « 14 LB Promotion », la maire de Fresnes s’est fondée, au visa de l’article UE 5.1.1 du règlement du PLU précité, sur le fait que les espaces verts sont inférieurs aux 50 % attendus et que le projet viendrait donc aggraver une situation déjà non conforme.
7. La société requérante ne conteste pas que la superficie des espaces verts après travaux sera inférieure au seuil minimum de 50 % du terrain d’assiette. Elle estime toutefois pouvoir bénéficier de la règle alternative énoncée à l’article UE 5.1.2 du règlement du PLU.
8. Aux termes de l’article UE 5.1.2 de ce règlement : « Dans le cas de constructions existantes avant la date d’approbation du PLU, il n’est pas fixé de règle de surface minimale d’espaces verts pour les travaux d’amélioration de ces dernières. Les surfaces d’espaces verts seront la résultante des surfaces non utilisées par l’emprise au sol des constructions existantes modifiées. ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la règle alternative énoncée n’était pas imprécise.
9. Toutefois la construction existante pour laquelle une terrasse est projetée a été autorisée par un arrêté du 22 avril 2016. Cette construction ne peut par suite être regardée comme existante et régulièrement édifiée « avant la date d’approbation du PLU » au sens des dispositions précitées, alors qu’il est constant que le PLU a été approuvé le 22 octobre 2009, et qu’il a seulement fait l’objet d’une modification n°1 le 22 avril 2016. Par suite, la construction n’étant pas existante à la date d’approbation du PLU, la pétitionnaire n’est pas fondée à demander à bénéficier de la règle alternative. Le maire de Fresnes était donc fondé à s’opposer à la déclaration préalable au motif que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces verts.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2022 présentée par la société « 14 LB Promotion » doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er août 2022 :
11. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ».
12. Ces dispositions, qui organisent, en cas d’absence ou d’empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l’ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 1er août 2022 a été signé pour la maire de la commune de Fresnes empêchée, par la huitième adjointe au maire, Mme C E qui suppléait la maire durant cette période. S’il ressort des pièces du dossier que la maire ainsi que ses sept premiers adjoints étaient en congés le 1er août 2022, cette décision n’avait pas à la date à laquelle elle est intervenue, le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait le 1er août 2022, eu égard au délai d’instruction de la déclaration préalable défini à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme qui expirait le 18 août 2022. Dans ces conditions, la signataire de cet arrêté, qui ne disposait pas, par ailleurs, pour s’opposer aux déclarations préalables, d’une délégation du maire régulièrement publiée, ne pouvait légalement faire usage à cette date des pouvoirs provisoires qu’elle tenait des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. L’arrêté attaqué a ainsi été signé par une autorité incompétente.
14. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n° 2209492 n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la maire de Fresnes s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société « 14 LB Promotion » le 18 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
16. Concernant l’instance enregistrée sous le n° 2209450, la société « 14 LB Promotion » n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Fresnes qui n’a pas, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Concernant l’instance enregistrée sous le n° 2209492, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes les sommes demandées par la société « 14 LB Promotion ».
D E C I D E:
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2209450 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 1er aout 2022 par lequel la maire de Fresnes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 juillet 2022 par la société « 14 LB Promotion » est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « 14 LB Promotion » et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2209450, 220949
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Foyer ·
- Demande
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Ingénieur ·
- Associations ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Profession ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Public
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Audition ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Plâtre ·
- Décoration ·
- Assureur ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.