Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai, 6 octobre et 17 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat la somme de euros de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part que les pièces produites pour justifier de son état civil sont authentiques et, d’autre part, qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les observations de Me Grenier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né en 2006 et de nationalité ivoirienne selon les documents d’identité qu’il a présentés, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 26 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, et mentionne de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer à l’égard du requérant les décisions en litige, qui sont ainsi suffisamment motivées pour être comprises et utilement contestées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, d‘une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de «cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :1 ° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité (…) de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance (…) d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. D…, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que les actes produits par l’intéressé pour justifier de son état civil ont été considérés comme des faux par les services de la police aux frontières qui ont procédé à leur analyse. Ce rapport mentionne que M. D… a présenté une copie intégrale d’acte de naissance, délivré le 2 juin 2022, présenté sur un support totalement dépourvu de sécurité, qui ne correspond pas au support du formulaire type de l’imprimerie nationale de Côte-d’Ivoire, dont l’usage est obligatoire dans cet Etat. Ce document comporte en outre des oublis et des incohérences au regard de la législation ivoirienne et ne fait notamment aucune référence à un jugement supplétif, alors que la naissance de M. D… a été enregistrée plus de cinq ans après sa date supposée de naissance. Ce même rapport indique que le passeport produit par l’intéressé présente les caractéristiques d’un document authentique mais qu’il est impossible de savoir quels documents ont été présentés pour son obtention. M. D… a produit en outre, en cours d’instance, une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance, portant tous deux une date d’enregistrement au 1er juillet 2025, qui auraient été dressés selon réquisition du même jour du procureur de la République près le tribunal de première instance de Man. Cette réquisition n’est toutefois pas produite et ces documents, qui comportent des incohérences au regard des premiers documents présentés, ne présentent pas davantage de garantie d’authenticité. La carte d’identité consulaire également versée en cours d’instance est pour sa part dépourvue de la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil. M. D… n’apporte enfin que des explications vagues sur les conditions d’établissement de ces différents documents et ne produit aucun autre élément permettant de considérer son identité comme établie malgré les irrégularités qui entachent les documents d’état civil présentés.
Dans ces conditions, et quand bien même M. D… n’a pas fait l’objet de poursuite pour faux et usage de faux, le préfet était fondé à estimer que l’intégralité des actes présentés par le requérant étaient inauthentiques au sens de l’article 47 du code civil et qu’ils ne permettaient pas, par conséquent, d’établir l’identité de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France en octobre 2022 et a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance. Sa structure d’accueil fait état d’un comportement irréprochable et d’un bon investissement dans son parcours d’apprentissage. Pour autant, son ancienneté de séjour demeure faible, et il n’est pas allégué qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. S’il bénéficie du soutien de sa structure d’accueil et de son employeur, qui souhaite l’intégrer dans son équipe à l’issue de son contrat d’apprentissage, il ne fait pas état de liens particulièrement stables et intenses noués sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ces décisions n’apparaissent pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu’il n’établit pas davantage l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. D… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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