Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2025, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505119 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2025, le 2 avril 2025 et le 9 avril 2025 à 12h18, M. H A, Mme E A, M. I A et Mme C A, agissant pour ces deux derniers en leur nom et au nom des enfants mineurs D A, G A, F A et B A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 5 décembre 2024, formé contre les décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C A, M. I A et Mme E A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 14 janvier 2025 de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale aux enfants D A, G A, F A et B A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’accorder à M. I A et à Mme C A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les membres de la famille du réunifiant, demandeurs de visa, viennent d’entrer en Iran sous couvert de visas valables seulement jusqu’au 19 mai 2025, tandis que les autorités iraniennes procèdent fréquemment au refoulement vers l’Afghanistan des ressortissants afghans dépourvus d’autorisation de séjour en cours de validité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* les décisions de refus de visas sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
* les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
* les décisions de refus de visa opposées aux parents de M. H A, réfugié en France et mineur à la date de la demande de réunification familiale, et à ses frères et sœurs mineurs, sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que le réunifiant était mineur à la date d’introduction de la demande de réunification familiale ;
* la décision de refus de visa opposée à la sœur de M. H A, majeure, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* les décisions de refus de visa méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’administration a commis des erreurs dans la qualification des demandes de visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les demandeurs de visas n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de faire renouveler leurs visas iraniens et que rien ne permet d’établir qu’ils seraient exposés à un risque immédiat d’expulsion ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les décisions de refus de visa sont suffisamment motivées, qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que plusieurs demandes de visa ont été faites sur des fondements sans lien avec la procédure de réunification familiale et que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnus.
Par une décision du 28 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. H A a été rejetée.
Vu :
— la requête n° 2505114 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la demande d’aide juridictionnelle déposée le 9 avril 2025 pour M. I A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a notamment insisté sur le fait que :
* l’ambassade de France à Téhéran a commis une erreur de traitement dans la qualification des demandes de visas, qu’il ne peut faire aucun doute que la volonté des membres de la famille était de recourir à la procédure de réunification familiale, qu’à ce titre, le bureau des familles de réfugiés a adressé le formulaire de renseignements à la personne réunifiante à la suite du dépôt des demandes de visas et avant les décisions de refus de visas litigieuses,
* que le réunifiant était bien mineur au moment de la demande de réunification familiale et ainsi éligible à faire venir en France ses parents et ses frères et sœurs mineurs en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* que Mme E A, la sœur aînée du réunifiant, ne peut être la seule de sa famille à ne pas venir en France dès lors que la famille appartient à la minorité chiite hazara, persécutée par les talibans, et que Mme E A serait en grand danger si elle était renvoyée vers l’Afghanistan eu égard à son appartenance à cette minorité et à son genre,
* que la famille a dû fuir l’Iran pour éviter d’en être expulsée par les autorités iraniennes, qu’ils ont pu repasser la frontière grâce à de nouveaux visas seulement au mois de mars 2025 mais que les nouveaux visas ne sont valables que jusqu’à la mi-mai 2025 et qu’une expulsion vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes les mettrait en grand danger d’être persécutés,
* que toutes les diligences ont été accomplies pour mettre en œuvre au plus vite la procédure de réunification familiale dès l’obtention par le réunifiant d’une protection internationale.
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui a notamment fait valoir qu’il y avait pu y avoir une erreur dans le traitement des demandes de visas et que la condition d’urgence n’était pas remplie faute de preuve de l’impossibilité de renouveler les visas iraniens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, ressortissant afghan né le 10 mai 2006, reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, Mme E A, sa sœur aînée née en 2002, M. I A, son père, et Mme C A, sa mère, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 5 décembre 2024, formé contre les décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C A, M. I A, Mme E A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, et de suspendre l’exécution des quatre décisions du 14 janvier 2025 de l’autorité diplomatique française en Iran refusant de délivrer aux enfants D A, G A, F A et B A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et les quatre décisions de l’autorité diplomatique française en Iran les requérants font valoir que leurs demandes de visas ne pouvaient s’effectuer dans leur pays, qu’ils ont dû obtenir un visa pour se rendre en Iran à l’ambassade de France, que leurs visas ont expiré et qu’ils ont alors choisi de quitter l’Iran par leurs propres moyens pour éviter d’en être expulsés par les autorités iraniennes qui auraient été susceptibles de les remettre aux talibans. Il est constant que les membres de la famille A appartiennent à la minorité ethnique des Hazaras. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont obtenu des nouveaux visas pour l’Iran valables du 15 février 2025 au 15 mai 2025 moyennant des frais équivalant à 1 050 euros et qu’ils sont parvenus à entrer à nouveau en Iran le 18 mars 2025. Les requérants font valoir que ces entrées et sortie du territoire iranien sont éprouvantes, coûteuses et les exposent à des risques d’être remis aux autorités afghanes qui pourraient leur faire subir des persécutions en raison de leur appartenance ethnique et de leur départ du pays. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la famille est hébergée en Iran dans un logement précaire de petite surface. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les refus de visas d’entrée en France portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs qui doivent être regardés comme justifiant de la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () »
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. En application de l’article R. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont le silence gardé sur le recours de Mme C A, M. I A et Mme E A a fait naître une décision implicite de rejet, est réputée s’être approprié les motifs de refus de visas opposés par l’autorité diplomatique française à Téhéran.
8. Les demandes de visas présentées par Mme C A et M. I A en tant que mère et père de M. H A ont été rejetées aux motifs que leurs revenus étaient insuffisants pour un séjour de plus de trois mois et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagée » étaient « incomplètes et/ou non fiables ». En l’état de l’instruction, les moyens de la requête tirés du défaut d’examen particulier des demandes de visas, de l’erreur d’appréciation de la situation des demandeurs au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus de visas opposés à Mme C A et M. I A.
9. Les demandes de visas présentées pour les enfants D A, G A, F A et B A en tant que sœurs et frères de M. H A ont été rejetées au motif du caractère partiel de la demande de réunification familiale. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête tirés du défaut d’examen particulier des demandes de visas, de l’erreur d’appréciation de la situation des demandeurs au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus de visas opposés aux enfants D A, G A, F A et B A.
10. La demande de visa présentée par Mme E A, en tant que sœur aînée majeure de M. H A a été rejetée au motif que le regroupement familial avait été refusé par l’autorité préfectorale. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la demande de visa et de l’atteinte disproportionnée portée au droit de la demanderesse au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa opposé à Mme E A.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de refus de visas opposées à Mme C A, à M. I A et à Mme E A, et de suspendre également l’exécution des quatre décisions de l’autorité diplomatique française en Iran refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants D A, G A, F A et B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation des sept demandeurs de visas. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige et la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
13. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
14. En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. I A et Mme E A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Me Guilbaud peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de refus de visas opposées à Mme C A, à M. I A et à Mme E A, et des quatre décisions de refus de visa prises par l’autorité diplomatique française en Iran à l’encontre des enfants D A, G A, F A et B A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des sept demandes de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A, à Mme E A, à M. I A, à Mme C A, à Me Guilbaud et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. CHATAL
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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