Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2301429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler trois arrêtés n° 155/2023 du 8 septembre 2023 et n° 233/2023, 288/2023 du 5 octobre 2023 par lesquels le maire de Saint-Louis a décidé de procéder à des retenues sur traitement en raison d’absence de service fait ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Louis de lui reverser les sommes retenues ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de fait dès lors qu’il était présent tous les jours de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lomari, représentant la commune de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial titulaire à la commune de Saint-Louis demande au tribunal d’annuler un arrêté n° 155/2023 du 8 septembre 2023 et deux arrêtés n° 233/2023, 288/2023 du 5 octobre 2023 par lesquels le maire de Saint-Louis a décidé de procéder à des retenues sur traitement de 21/30ème, 8/30ème et de 9/30ème en raison d’absence de service fait, d’une part, les 8, 13, 14, 20, 21 février 2023 ; 3, 4, 12, 13, 17, 18, 24, 25 avril 2023 ; 3, 4, 9, 15, 16, 24, 25 et 30 mai 2023 et, d’autre part, les 5, 6, 14, 15, 19, 20, 26 et 27 juin 2023 et les 5, 6, 10, 11, 17, 18, 26, 27 et 31 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. »
3. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l’absence de service fait.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint technique territorial titulaire était affecté, depuis le 22 décembre 2020, en qualité d’opérateur de la vidéoprotection, au service tranquillité publique de la commune de Saint-Louis. A la suite d’une réorganisation des services, il a été rattaché au centre de vidéoprotection de la direction de la police municipale. Ce service de vidéoprotection a ensuite fusionné avec la centrale radio en 2021. M. B a ainsi été affecté à la centrale radio le 26 janvier 2022. En raison d’un dysfonctionnement du centre de supervision urbaine (CSU) intervenu le 4 février 2022, le requérant n’a pas pu continuer à exercer ses fonctions d’opérateur vidéoprotection.
Toutefois, il ressort des courriels du directeur de la police municipale de Saint-Louis des 5 et 7 avril 2022, 14 octobre 2022, 27 septembre 2023 ainsi que des notes et rapport d’information de ce directeur des 14 février 2022, 28 juillet 2023 que le requérant a refusé de rejoindre son nouveau poste à la centrale radio au motif qu’il n’était pas policier municipal et que les missions ne relevaient pas de sa compétence, et s’est maintenu à la vidéoprotection. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation ne correspondait pas à des fonctions effectives ni qu’elle aurait le caractère d’une décision manifestement illégale de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si M. B soutient que la commune de Saint-Louis a opéré les retenues en litige sans disposer d’élément concret sur ses absences, la collectivité a produit au dossier les feuilles de présence du requérant mentionnant des jours d’absence aux mois de février à juillet 2023 dont il ne conteste pas le décompte. Dans ces conditions et alors même qu’il se serait toujours présenté à son ancien poste de travail au service de vidéoprotection et qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’observation des services communaux, M. B ne peut être regardé comme ayant accompli son service au sens des dispositions de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique. Par suite, la commune de Saint-Louis était tenue de procéder à des retenues sur traitement en l’absence de service fait. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 155/2023 du 8 septembre 2023 et des deux arrêtés n° 233/2023, 288/2023 du 5 octobre 2023 qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Louis une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Louis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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