Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2511545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Madame A B, représentée par Me Razafindratsima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sous réserve de la complétude de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et a demandé un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 20 juin 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de multiples relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis plus de dix ans, y être entrée comme mineure et y avoir été scolarisée, son frère étant en situation régulière, et elle travaille depuis un an chez un particulier depuis plus d’un an.
La requête a été communiquée le 14 août 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 6 janvier 1999 à Meknès, a été scolarisée en France à compter du 3 septembre 2015. Elle a obtenu en juillet 2019 un certificat d’aptitude professionnelle comme accompagnant éducatif de petite enfance puis en juillet 2020 un brevet d’études professionnelles d’accompagnement, soins et services à la personne. Elle a été autorisée à déposer le 5 octobre 2021, par la préfète du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, à la suite d’une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 31 mai 2021. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née quatre mois après sa réponse à la demande de pièces complémentaires de la préfète du Val-de-Marne en date du 21 octobre 2021. A compter du 29 juin 2024, elle a sollicité à nouveau de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service. Par une requête présentée le 11 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B a déjà été autorisée par la préfète du Val-de-Marne, le 5 octobre 2021, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la présente requête présentée par l’intéressée se trouve dépourvue de toute utilité et est en tout état de cause de nature à faire obstacle à cette décision administrative, que l’intéressée n’établit pas au demeurant avoir contesté.
5. Dans ces circonstances, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2511545
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Audition ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Plâtre ·
- Décoration ·
- Assureur ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Taxe d'habitation ·
- Réception ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Livre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Procédure spéciale ·
- Interdiction
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vidéoprotection ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Radio ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Agent public ·
- Centrale ·
- Police municipale
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Document ·
- Acte ·
- Identité ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.