Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2025 et le 27 mai 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 28 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2025 et le 27 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture d’instruction, des pièces complémentaires de la requérante ont été enregistrées le 3 juin 2025 mais non communiquées.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Lebey, représentant Mme C.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 29 février 1956 à Haïti, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2000. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 24 janvier 2017 et le 22 janvier 2024. Elle a sollicité le 25 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme C fait valoir sa présence en France depuis plus de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, la présence de sa fille D C, âgée de 40 ans, de nationalité haïtienne et en situation régulière chez qui elle est domiciliée, et celle de sa petite fille B née en 2005 et de nationalité française, ainsi que l’obtention de 2017 à 2024 de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale. Toutefois, le seul fait que le préfet de l’Aube lui ait antérieurement délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à établir l’intensité de liens dont la requérante se prévaut et dont elle doit justifier. Si Mme C fait valoir que son époux, de nationalité haïtienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec qui elle est mariée depuis 2003, réside en Guadeloupe, le seul témoignage succinct de ce dernier ne suffit pas à justifier de l’existence d’une communauté de vie et de liens intenses. Elle fait valoir la nécessité d’une prise en charge chirurgicale pour justifier sa venue en métropole et se borne à indiquer s’être rendue en Guadeloupe en novembre 2024 sans toutefois l’établir. Si elle se prévaut de la présence de sa fille et de sa petite fille en France et produit une attestation de sa fille selon laquelle elle est proche de sa mère, cette seule attestation succincte est insuffisante pour justifier de l’intensité des liens allégués et établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle est également mère de deux autres enfants majeurs dont un est titulaire d’une carte de résident et résidant tous deux en Guadeloupe, elle n’apporte, en dehors de deux attestations succinctes de ses fils et postérieures à la décision litigieuse, aucun élément au dossier démontrant l’existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Mme C, âgée de 68 ans à la date de la décision litigieuse, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle durant ses années de présence en France, ni disposer de ressources. Elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel elle a au moins vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
6. Mme C soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis 2000. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment au point 4, Mme C ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Orne n’était pas tenu de soumettre la situation de la requérante à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas reçu de demande de production de pièces complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Orne a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à l’adresse mentionnée par la requérante sur sa demande de titre de séjour, la communication de pièces complémentaires le 4 avril 2024. Le préfet produit le bordereau du recommandé qui mentionne que le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En tout état de cause, le motif de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, tiré de ce que Mme C ne justifie pas remplir les conditions énoncées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suffit à lui seul à la justifier légalement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ne saurait donc être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision refusant l’admission au séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme C, en l’espèce haïtienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. Le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision refusant l’admission au séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
16. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans son arrêt du 23 août 2016 J.K et autres c/ Suède n° 59166/1228, qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments . Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé. À cet égard et s’il y a lieu, la cour juge, dans son arrêt du 17 juillet 2008 NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07, qu’il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement dans les cas les plus extrêmes où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
17. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
18. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle. En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont Mme C possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de l’Orne doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme C pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de l’Orne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 du préfet de l’Orne fixant le pays de renvoi en tant qu’il fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Mme C s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 mars 2025. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Lebey, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a fixé Haïti, pays d’origine de Mme C, comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulée.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Lebey, avocate de Mme C, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lebey et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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