Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2201637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 25 novembre 2024, la société Sogea Est BTP, représenté par Me Claudon , demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance du 9 février 2022, d’un montant de
57 871, 82 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer, reçue le 2 mars 2022 d’un montant de 57 871, 82 euros ;
3°) d’annuler la mise en demeure de payer reçue le 2 mars 2022 d’un montant de 26 719, 49 euros ;
4°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
5°) d’annuler la décision implicite de rejet de la régie du syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication de son recours gracieux ;
6°) de mettre à la charge de la régie du syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances sont mal fondées dès lors qu’il revenait à la régie du SDDEA, en sa qualité de gestionnaire du service de l’eau potable de facturer les sommes qui lui étaient dues par les usagers dans le cadre de l’article 72 du cahier des charges de la délégation de service public concernant l’assainissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, la régie du SDDEA représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la régie du SDDEA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que la requête tendant à l’annulation d’une lettre de relance et d’une mise en demeure de payer concerne le contentieux du recouvrement et relève de la compétence du juge judiciaire ;
— la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués ne font pas griefs et sont insusceptibles de recours ;
— à supposer que les conclusions soient dirigées contre les titres exécutoires, la requête est irrecevable dès lors que les titres ne sont pas produits et qu’elle est tardive ;
— la créance est fondée dès lors qu’elle a versé à la société Sogea Est BTP une somme qu’elle ne lui devait pas ; que les usagers des communes de Proverville, Ailleville, et Fontaine ne pouvaient être pris en compte dans l’assiette des factures et qu’aucune somme n’est exigible au titre de la délégation de service public, les conventions de déversement n’étant pas annexées à cette convention.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 6 novembre 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
— et les observations de Me Bonnet-Cerisier représentant la société Sogea Est BTP et de Me Ifcic représentant la régie du SDDEA.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sogea Est BTP a été destinataire d’une lettre de relance et d’une mise en demeure relative à trois créances auprès de la régie du SDDEA identifiées sous les numéros T 5981941232, T 5981941332 et T 5981941432 et d’une mise en demeure relative à une créance auprès de la régie du SDDEA identifiées sous le numéro T591941132. La société Sogea doit être regardée comme demandant l’annulation de la lettre de relance et des mises en demeure susvisées.
2. Il résulte de l’instruction que la régie du SDDEA est en vertu de l’article 1er de ses statuts « une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière au sens des dispositions de l’article L. 2221-10 ». Cette structure est considérée comme un établissement public local auquel s’appliquent les dispositions du chapitre VII du Titre Ier du Livre VI de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales au nombre desquelles figurent les dispositions des articles L. 1614-7 et L. 1615-7 qui, renvoient, pour ce dernier, aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l’article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : « Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
5. Il ressort des dispositions visées au point précédent que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. La contestation par le requérant des lettres de relance et de la mise en demeure prévues au 5° et 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui invitent le débiteur défaillant à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé et qui constituent ainsi des actes préparatoires d’un acte de poursuite, relève, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale et, par suite, de la compétence du juge de l’exécution. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conclusions de la société Sogea Est BTP tendant à l’annulation d’une lettre de relance et de deux mises en demeure.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie du SDDEA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Sogea Est BTP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la régie du SDDEA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sogea Est BTP est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La société SOGEA Est BTP versera à la régie du SDDEA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SOGEA Est BTP et à la régie de la SDDEA.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 .
Le rapporteur,
B. A
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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