Rejet 21 novembre 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, alors détenue à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Bukassa Tshypanga représentant Mme B…, non présente, qui demande le renvoi de l’affaire en indiquant qu’il ne dispose pas d’éléments à présenter au tribunal ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 25 juin 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), serait entrée en France en 1990 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que l’intéressée n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’elle a été condamnée le 2 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à deux ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen, de cryptologie et qu’elle trouble de façon récurrence l’ordre public, ayant également fait l’objet de trois signalements, en date du 9 mai 2016 pour non présentation d’enfant, le 29 novembre 2017 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et le 10 novembre 2023 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. La préfète a également indiqué que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
3. Mme B…, qui n’a pas motivé son recours, ne conteste pas les motifs de l’arrêté contesté, son avocat, qui l’a également assistée au cours de la procédure pénale, se bornant à l’audience à demander le renvoi de l’affaire en faisant valoir qu’il ne dispose pas d’éléments à présenter au tribunal. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral. Il en résulte que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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