Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2411589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 22 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
elle est entachée d’erreurs de fait ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
-
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié de 1968 ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1977 à Tlemcen (Algérie) est entré le 9 septembre 2002 sur le territoire français, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résident algérien valable du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2022. Le 11 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née. Le 9 mars 2023, il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre séjour renouvelé par la suite jusqu’au 28 juillet 2024. Par décision en date du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a expressément rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans, délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées aux points 2 à 4 du présent jugement, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public, dès lors que la condamnation du 2 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour violence avec usage ou menace d’une arme constituent des actes isolés et de faible gravité pour lequel il a assumé ses responsabilités devant la justice. En dépit de leur caractère condamnable, il n’est pas contesté que cette infraction n’a pas été réitérée, dès lors ces faits isolés et ayant été commis en 2022 ne sont pas par leur nature ni leur caractère de nature à caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le certificat de résidence sollicité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un d’un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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