Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2517798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de justice.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme C… épouse B… déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance formée en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°9-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la requérante a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d’instance et doit, ainsi, être regardé comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans sa requête. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme C… épouse B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante, en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Pigot et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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