Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2304493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B…, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité, à titre subsidiaire, la décision ministérielle du 9 juin 2022 susmentionnée ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer la pension d’invalidité sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative médicale aurait été saisie ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que la décision du 20 avril 2023 s’est substituée à la décision initiale. Il soutient, en outre, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ancien militaire de carrière, a servi dans un sous-marin de la marine nationale de 1997 à 2001. Au cours d’une mission effectuée en 1999, il a été victime de douleurs au dos après s’être redressé à la suite d’une station prolongée en position accroupie. Par une demande du 22 février 2021, M. B… a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour « séquelles d’hernies discales L4-L5, lombalgies chroniques invalidantes, protrusions discales L3-L3, L3-L4 et L4-L5 ». Par décision du 9 juin 2022, le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a rejeté sa demande de pension au motif que l’infirmité dont se plaignait M. B… trouvait son origine dans une maladie et que son taux d’invalidité était inférieur au taux global d’invalidité de 30%. L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 20 avril 2023 de la commission de recours de l’invalidité. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code: « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènement de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; (…) / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-4 : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10%. ». Aux termes de l’article L. 121-5 : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité quelles entraînent atteint ou dépasse 10% (…). ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
Selon le rapport d’expertise du 8 décembre 2021 établi à la demande du ministre, M. B… souffre d’hernies discales L4-L5, de lombalgies chroniques invalidantes et de protrusions discales L2-L3, L3-L4 et L4-L5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que les douleurs lombaires dont souffre M. B… se sont manifestées la première fois, le 15 mars 1999, de manière soudaine lorsqu’il s’est relevé d’une position accroupie prolongée qu’il tenait dans le sous-marin dans lequel il servait. A cet égard, le capitaine du vaisseau a établi, le jour-même, un rapport circonstancié de l’événement et, le 16 mars 1999, l’intéressé a été pris en charge par le médecin major du sous-marin qui lui a prescrit un traitement myorelaxant et anti-inflammatoire, les douleurs n’ayant pas cessé depuis le 15 mars 1999. Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que M. B… aurait présenté, avant le 15 mars 1999, des antécédents d’hernies discales, des protrusions discales ou de douleurs lombaires. Ainsi, dans ces circonstances, l’infirmité de M. B… doit être qualifiée de blessure dès lors qu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, à savoir l’accident survenu le 15 mars 1999. Il s’ensuit que c’est à tort que l’administration a estimé que l’infirmité de M. B… était une maladie.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023 doit être annulée.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le taux d’invalidité de M. B… en lien avec la blessure dont il a été victime s’élève à 10%, le requérant n’apportant pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause cette appréciation. L’exécution du présent jugement implique donc qu’il soit alloué à M. B… une pension militaire d’invalidité au taux de 10% à compter de sa demande, soit le 22 février 2021.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B… contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. B… tendant à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité est annulée.
Article 2 : Il est attribué à M. B… une pension militaire d’invalidité au taux de 10% à compter de sa demande, soit le 22 février 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. Bronnenkant
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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