Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Milee.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 décembre 2023, la société Milee prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, Me Louis et Me Senechal, représentée par Me Scheffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 970,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité fautive de la décision du 6 mars 2019 ;
— elle a subi un préjudice financier direct et certain en raison de cette illégalité, correspondant à la somme des frais de justice exposés d’un montant de 4 765,16 euros ;
— elle a subi un préjudice direct et certain en raison de cette illégalité, correspondant à la somme de l’indemnité mise à sa charge, notamment en application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, d’un montant de 37 965,21 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que :
— la société Milee a commis une faute de nature à diminuer l’étendue de sa responsabilité ;
— les sommes demandées ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B travaille depuis le 12 novembre 2002 en qualité de distributeur au sein de la société Milee, anciennement dénommée Adrexo, qui exerce une activité de distribution de journaux gratuits et d’imprimés publicitaires, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Le 15 mars 2018, la société Milee a sollicité l’autorisation de licencier M. B. Une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2018. Le 5 juillet 2018, la société requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 9 novembre 2018. Par une décision du 6 mars 2019, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par la société Milee, a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail en date du 16 mai 2018 et a autorisé le licenciement de M. B. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision. Le 24 janvier 2024, la société Milee a présenté au ministre chargé du travail une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, la société intéressée demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 42 970,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l’employeur.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la ministre du travail en date du 6 mars 2019 autorisant le licenciement de M. B au motif que celle-ci avait été prise au terme d’une procédure irrégulière, le salarié n’ayant pas été mis à même de présenter de façon utile ses observations préalablement à l’édiction de la décision du 6 mars 2019. Ce jugement étant devenu définitif, l’illégalité relevée doit être regardée comme fautive et, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité de la décision du 6 mars 2019 à raison des préjudices directs et certains qui en résultent.
4. D’autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation.
5. En l’espèce, s’il est vrai que, par un jugement du 26 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Besançon, la société Milee s’est notamment rendue coupable de harcèlement moral à l’encontre de M. B et, surtout, qu’elle a fait preuve « de déloyauté dans l’exécution de ses obligations et a méconnu l’obligation de sécurité », principalement en lui faisant reprendre son activité professionnelle, sans aménager son poste, en méconnaissance des préconisations que lui avait adressées la médecine du travail, ce comportement de l’employeur n’est toutefois pas en lien avec la demande d’autorisation de licenciement. Ainsi, il n’est pas établi l’existence d’une faute commise par l’employeur au moment où il a sollicité la délivrance d’une telle autorisation. Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à soutenir que la société Milee a commis une faute de nature à diminuer l’étendue de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
6. L’employeur est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.
S’agissant des frais de justice exposés par la société :
7. En premier lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, dans les conditions suivantes. Lorsqu’une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Lorsqu’en revanche une partie autre que l’administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une telle instance ou relève appel du jugement rendu à l’issue de l’instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration.
8. La société Milee soutient qu’elle a subi un préjudice résultant des frais de justice qu’elle a exposés devant le tribunal administratif de Besançon pour un montant de 2 640 euros. Par la seule production d’un document établi par ses soins et retraçant le montant des honoraires d’avocat, elle ne justifie toutefois pas du paiement de ces frais. Dans ces conditions, son préjudice ne saurait être regardé comme certain. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
9. En second lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés un employeur en raison d’une instance judiciaire dans laquelle il était partie, sont au nombre des préjudices dont il peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
10. Il résulte de l’instruction que la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de Besançon a été initiée le 15 avril 2016, soit antérieurement à la décision d’autorisation de licenciement du 6 mars 2019. S’il est vrai que la procédure prud’homale a été suspendue durant l’examen par le tribunal administratif de Besançon de la légalité de la décision du 6 mars 2019, celle-ci avait toutefois un champ beaucoup plus large et portait sur des conclusions des deux parties et notamment sur des faits de harcèlement moral et de travail dissimulé pour lesquels la société requérante a été condamnée. Dans ces conditions, la société n’établit pas qu’elle aurait supporté, à hauteur de 2 365,16 euros, des frais et dépens dans cette procédure judiciaire présentant un lien direct avec le dommage résultant pour elle de l’illégalité de la décision du 6 mars 2019. Par suite, la société Milee n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
S’agissant de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail :
11. Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié, ainsi que les cotisations y afférentes, lorsqu’une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.
12. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Besançon a condamné la société Milee à verser à M. B une somme de 37 966,21 euros au titre de cette indemnité. Le préjudice subi par la société requérante, résultant du versement de cette indemnité, présente un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive dont est entachée l’autorisation de licenciement annulée. Toutefois, la société Milee n’établit pas avoir versé cette indemnité à M. B ni même que cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel de Besançon saisie du jugement du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, son préjudice ne saurait être regardé comme certain. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Milee n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 42 970,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Milee demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Milee est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Milee prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, Me Louis et Me Senechal, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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