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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors que la signature de l’arrêté ne fait pas mention du département de compétence de la préfète ;
— les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision refusant le titre de séjour :
— elle est fondée sur une base légale erronée, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation et qu’elle aurait dû être prise sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en application duquel il était éligible de plein droit à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète a considéré à tort, d’une part, qu’il avait exercé une activité de pâtissier sans autorisation de travail depuis le 1er mars 2021 et, d’autre part, qu’il avait méconnu ses engagements visant à respecter des périodes d’inactivité professionnelle pris au titre de son admission au séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son ancienneté de présence sur le territoire français, de son intégration professionnelle, de la présence de son père sur le territoire français, du suivi médical dont il fait l’objet pour un traitement prothétique et du fait qu’il n’entretient plus aucun lien avec son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office, tiré de la substitution de base légale du motif de refus fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le pouvoir général de régularisation dont dispose la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les observations de Me Porcher, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 24 juin 1996, est entré en France le
12 mai 2019, sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, à la suite duquel il a bénéficié d’une carte de séjour à raison de cette même qualité valable jusqu’au
14 juin 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 14 juin 2022. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les moyens communs aux décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne le département, en l’espèce celui de l’Oise, dont la signataire est la préfète. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’indication de cette qualité en l’absence de cette mention doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant, outre la nationalité de l’intéressé, que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère erroné de la base légale du refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. A doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans.(). ».
10. M. A, qui ne résidait pas en France et n’était pas titulaire, à la date d’entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de l’accord franco-marocain précité, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, ne peut utilement se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de son article 1. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. A est entré le 12 mai 2019 sur le territoire français où réside son père, titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 15 janvier 2029. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de pâtissier depuis mars 2021 à temps plein, il a travaillé en France de manière continue en méconnaissant l’obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France qui lui incombait en qualité de bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ».
13. M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus par la préfète lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, du moyen tiré des erreurs de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui encadre le régime de la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». En tout état de cause, d’une part, la préfète était fondée à relever qu’en exerçant l’activité de pâtissier depuis le 1er mars 2021, M. A avait méconnu ses engagements visant à respecter des périodes d’inactivité professionnelle pris au titre de son admission au séjour en qualité de travailleur saisonnier. D’autre part, si la préfète de l’Oise a considéré, à tort, que M. A avait exercé une activité de pâtissier sans autorisation de travail depuis le 1er mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ces circonstances pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. A soutient résider depuis le 12 mai 2019 en France où il travaille et reçoit un traitement prothétique dentaire et où vit également son père. Toutefois, s’il fait valoir la présence de son père sur le territoire français, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, M. A, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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