Rejet 5 décembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2507846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 1er septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Koszczanski demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 juin 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’un domicile stable ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Bouquiaux substituant Me Koszczanski représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né en 1990 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet de deux arrêtés du 14 juin 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 31 octobre 2019 et 30 juillet 2020 confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 24 novembre 2020 et 4 décembre 2020. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, alors, en outre, qu’il ressort des motifs de l’arrêté et des pièces produites en défense qu’avant de se voir notifier cet arrêté le 14 juin 2025, par les services de police, il a été auditionné et interrogé sur sa situation personnelle, administrative et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code.
9. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dont se prévaut M. B…, n’ont pas institué un titre dont la délivrance est de plein droit. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020. S’il soutient être hébergé depuis 2022 par son oncle et sa tante, titulaires de cartes de résident et se prévaut d’une activité salariée de plongeur dans le cadre de contrats à durée indéterminée depuis le 1er avril 2002 à temps partiel d’abord, puis à temps complet depuis le 6 août 2024, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Comme évoqué précédemment, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 à laquelle il s’est soustrait. En outre, il a déclaré lors de son audition par les services de police du 14 juin 2025 qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, pour ces seuls motifs, regarder comme établi, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire français quand bien même l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 14 juin 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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