Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2206466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 3 mai 2024, sous le numéro 2206466, M. C A, représenté par la SCP Dillenschneider avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire des Matelles a procédé à la reconstitution de sa carrière en tant qu’il ne précise pas qu’il entre dans le champ d’application de l’article 4 du décret 2016-604 ;
2°) d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune des Matelles à lui verser la somme de 655 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la hausse de CSG ainsi que le versement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune des Matelles, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— au fond la requête ne peut qu’être rejetée.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 3 mai 2024, sous le numéro 2206479, M. C A, représenté par la SCP Dillenschneider avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire des Matelles a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune des Matelles à lui verser la somme de 655 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG ainsi qu’un montant de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la hausse de l’indemnité CSG votée en janvier 2018 ne lui a été versée qu’à compter du mois de décembre 2020 ;
— la compensation opérée par la commune méconnait la prescription biennale ;
— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune des Matelles, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Benabida, représentant M. A, et celles de Me Ramos, représentant la commune des Matelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de deuxième classe de la commune des Matelles, conteste la reconstitution de sa carrière telle qu’elle a été faite par arrêté du 10 octobre 2022. Il demande également la condamnation de la commune à lui verser la somme de 655 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la hausse de CSG ainsi que celle de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. A concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Aux termes de sa requête M. A a soulevé les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait en se prévalant d’un tableau de reconstitution de carrière mettant en exergue la situation reconstituée et celle qu’il détenait jusqu’alors. Dans ces conditions, M. A a présenté des moyens au soutien de ses conclusions conformément aux dispositions précitées. La fin de non-recevoir opposée en défense ne pourra qu’être écartée.
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « V. – Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le cadre d’emplois de recrutement d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de janvier 2017, M. A a été reclassé à un indice inférieur à celui qu’il détenait jusqu’alors et ce jusqu’au mois d’octobre 2022 entrainant, selon le tableau comparatif des deux situations, celle actuelle et celle reclassée, une perte de traitement jusqu’en octobre 2022. La commune, qui n’a pas produit d’observations sur ce moyen, ne conteste pas la condition que le maintien du traitement induit lors de cette reconstitution opérée n’excèderait pas la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emploi considéré. Dans ces conditions, alors que l’intéressé met en exergue la baisse de son indice brut à compter de janvier 2017, il est fondé à soutenir que la commune ne pouvait, sans méconnaitre l’article 4 cité au point 5, le reclasser à un indice brut inférieur à celui qu’il détenait jusqu’alors.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 en tant qu’il le reclasse à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au mois d’octobre 2022 à un indice brut inférieur à celui qu’il détenait jusqu’alors.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de sa requête n° 2206479 M. A a invoqué l’illégalité du refus de paiement de l’intégralité de l’indemnité compensatrice de la hausse de CSG décidée par la commune en janvier 2018 ainsi que l’illégalité de la compensation opérée par la commune entre un prétendu indu et sa créance. Ainsi, M. A a présenté des moyens au soutien de ses conclusions conformément aux dispositions citées au point 3. La fin de non-recevoir opposée en défense ne pourra qu’être écartée.
9. Il résulte de l’instruction que la commune des Matelles, estimant M. A redevable de la somme de 1 193,20 euros, au regard du différentiel de rémunération résultant de la reconstitution de carrière ainsi opérée, a procédé à une compensation financière entre cet indu de rémunération et la créance que M. A détenait à son encontre relative à l’absence de versement de la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au mois de novembre 2020 et au versement partiel de la somme due du mois de décembre 2020 au mois d’octobre 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune des Matelles ne pouvait considérer que M. A avait indument perçu la somme de 1 193,20 euros à titre de rémunération et ne pouvait, ainsi, compenser ce prétendu indu de rémunération avec la créance que M. A détenait sur elle, tiré du non-paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le mois d’octobre 2022. Si M. A fait état de ce que la commune lui doit à ce titre la somme de 655 euros, il ressort du tableau produit par la commune et non sérieusement contesté par l’intéressé, que la créance due à M. A à ce titre est de 611,21 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l’indu de rémunération est dépourvu de base légale. Il est, par suite, fondé, à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 611,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG due depuis le mois de janvier 2018.
11. Enfin, si M. A fait état de ce que l’illégalité de l’arrêté portant reconstitution de carrière ainsi que de l’illégalité de la compensation de créance et trop perçu par la commune lui ont causé un préjudice moral, il n’apporte au soutien de ses allégations aucune précision quant à la réalité de ce préjudice. Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune des Matelles, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2022 du maire des Matelles portant reconstitution de carrière de M. A est annulé en ce qu’il le reclasse à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au mois d’octobre 2022 à un indice brut inférieur à celui qu’il détenait jusqu’alors.
Article 2 : La commune des Matelles est condamnée à verser la somme de 611,23 euros à M. A.
Article 3 : La commune des Matelles versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune des Matelles.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2 N°2206479
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