Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2601542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des refus opposés par France Travail à ses demandes de télétravail des 13 novembre et 30 décembre 2025, 5 février et 5 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de France Travail les dépens.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte à ses droits, et il y a donc urgence, dès lors que ces décisions tardives perturbent la planification de son travail et sa vie personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation en étant fondées uniquement sur l’obligation de présence sur site sans qu’aucune nécessité de service particulière ne soit invoquée, en contradiction avec la pratique antérieure et l’organisation de télétravail appliquée depuis plusieurs années ; il existe une incohérence dans l’organisation du travail dès lors que la règle des deux jours sur site rend impossible toute pose de congé sans refus automatique de télétravail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En se bornant à affirmer, sans plus de précision, que les décisions contestées perturbent, en raison de leur tardiveté, sa vie personnelle et la planification de son travail, la requérante, qui a, au demeurant attendu près de quatre mois à compter de la première décision de refus pour introduire son recours, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence établie, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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