Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Kobo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, à titre principal, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 31 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 7 février 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l’administration de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait adressé, le 2 novembre 2024, comme il le prétend, une demande qui aurait fait naître une quelconque décision implicite de la part de l’autorité administrative compétente, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été octroyé, le 28 mars 2025, par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à M. A… par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal d’Orléans est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Orléans et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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