Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2326459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2023, 21 janvier 2025, 20 février 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 23 septembre 2025, l’association Fédération des tuktuks et golfettes, représentée par Me Baldovini, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel du 9 novembre 2022 et le courrier du 5 janvier 2023 par lesquels l’adjointe au chef du bureau de la réglementation et de la gestion de l’espace public de la préfecture de police ainsi que le préfet de police ont respectivement indiqué à la société Ecar Event le cadre juridique applicable à l’exploitant d’activité de tuktuks, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du courrier du 5 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- les courriers attaqués ont des effets juridiques sur l’activité des exploitants de tuktuks motorisés et, à tout le moins, produisent des effets notables et influent de manière significative sur les comportements des exploitants de tuktuks motorisés ;
- ces actes méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives du code du transport ;
- ils sont contraires au code de la route ;
- ils méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
- ils sont entachés d’incompétence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2024 et 5 février 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courriel et le courrier attaqués, qui ne constituent pas des actes faisant grief, sont insusceptibles de recours ; à tout le moins, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait du courrier du 5 janvier 2023 sont irrecevables car sans objet ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Fédération des tuktuks et golfettes demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’elle estime contenues dans le courriel et le courrier des 9 novembre 2022 et 5 janvier 2023 par lesquels l’adjointe au chef du bureau de la réglementation et de la gestion de l’espace public de la préfecture de police ainsi que le préfet de police ont respectivement indiqué à la société Ecar Event le cadre juridique applicable à l’exploitant d’activité de tuktuks, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du courrier du 5 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Le courriel et le courrier litigieux, par lesquels l’adjointe au chef du bureau de la réglementation et de la gestion de l’espace public de la préfecture de police ainsi que le préfet de police ont respectivement répondu aux demandes de la société Ecar Event pour lui faire part de l’interprétation, par l’administration, de la réglementation applicable aux tuktuks, notamment motorisés, ne révèlent par eux-mêmes aucune décision. Dès lors qu’ils se bornent à répondre à une demande d’information présentée par la société Ecar Event, ils ne sauraient être regardés comme des documents de portée générale susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de la requérante et de ses membres, notamment les exploitants de tuktuks motorisés. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense tirée de ce que le courriel et le courrier des 9 novembre 2022 et 5 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de retrait de ce dernier courrier, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association requérante sont irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Fédération des tuktuks et golfettes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fédération des tuktuks et golfettes et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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